CETATEXT000007560566 J5XLX2000X11X0000002179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560566.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC02179, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02179 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 5 août 1996, sous le n 9602179, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 90-911 en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé, en droits et pénalités, M. Bertrand X... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 à concurrence d'un réduction de la base d'imposition correspondant à la réintégration des intérêts financiers de ces exercices, respectivement supérieurs aux sommes de 8 620 F, 4 545 F et 790 F ; - de rétablir M. X... au rôle des dites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 juin à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant", et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires, et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X..., entrepreneur individuel de constructions à Wisches (Bas-Rhin) a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, à l'issue duquel le service a, d'une part, réintégré dans ses bases d'imposition une partie des frais financiers de chacun des exercices de la période vérifiée et, d'autre part, lui a notifié le 31 mars 1989 des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant de 13 631 F, en droits et pénalités au titre de 1985, 14 948 F pour 1986 et 10 874 F pour 1987 ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que le solde du compte personnel de M. X... dans les écritures de son entreprise a constamment été débiteur au cours desdits exercices, alors que figurait au passif du bilan de cette entreprise le montant d'emprunts générateurs de frais financiers, et que la quotité des réintégrations auxquelles il a été procédé de ce chef n'est pas, en soi, critiqué sérieusement par le contribuable, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, ainsi qu'il a été dit ci dessus, fondé soutenir, alors même que les frais financiers réintégrés procéderaient d'emprunts destinés à financer des investissements nécessaires à l'exploitation, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... une réduction de ses bases à l'impôt sur le revenu des années 1985 à 1987 ;Article 1er : Le jugement n 90-911 en date du 11 avril 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de 1985 à 1987 à concurrence d'un montant, en droits et pénalités, de 13 631 F pour 1985, 14 948 F pour 1986 et 10 874 F pour 1987.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.... 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 39 Instruction 1985-01-01
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