CETATEXT000007560568 J5XLX2000X11X0000002539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560568.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 96NC02539, inédit au recueil Lebon 2000-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02539 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 1996 sous le n 96NC02539 présentée pour M. Michel A..., domicilié ..., par Me Y... Planchat, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 930825 en date du 5 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, afférent à deux factures émises respectivement le 26 juin 1989 et le 15 octobre 1990 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces rappels de taxe, d'un montant total, en droits, de 64 790 F, assortis de 6 137 F d'intérêts de retard, et de 25 915 F de majoration ; 3 - d'annuler l'article 2 du jugement susvisé, qui lui inflige une amende de 5 000 F pour requête abusive ; 4 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure de redressement : Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : "Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la Charte sont opposables à l'administration ..." ; que la Charte, mentionnée par l'article L.10 précité comporte notamment les recommandations et précisions suivantes, à l'intention des contribuables : "En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser au supérieur hiérarchique direct du vérificateur et ensuite à l'interlocuteur départemental ..... Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal ..." ; Considérant, que la Charte invoquée par le requérant, prévoit expressément que les redressements notifiés doivent être contestés auprès du "supérieur hiérarchique direct du vérificateur ..." ; qu'en organisant une entrevue de M. X..., supérieur hiérarchique direct du vérificateur, avec les conseils du redevable, l'administration doit être regardée comme ayant exactement respecté les prescriptions de la "Charte du Contribuable" ; que le moyen tiré de ce que les indications de ce document, auraient été méconnues par l'administration, n'est pas fondé ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe et des pénalités accessoires : Considérant qu'il est constant que les rappels en litige concernent la taxe mentionnée sur deux factures émises par l'entreprise de menuiserie A... à M. Michel A..., les 26 juin 1989 et 15 octobre 1990 pour des montants toutes taxes comprises respectifs de 203 040 F et 320 060 F ; qu'il n'est pas contesté que ces factures n'avaient pas été comptabilisées par l'entreprise émettrice, et que les taxes correspondantes n'avaient pas été reversées au Trésor Public ; que l'administration, pour recouvrer les taxes ainsi éludées, a appliqué les dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts, aux termes duquel : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ... est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ..." ; Considérant que M. A... invoque toutefois, à son profit, la doctrine dont il ressort d'une réponse ministérielle à M. Z..., sénateur, reprise dans une note publiée n 3E325 du 1er septembre 1983, dont il ressort que le redevable de bonne foi qui a facturé à tort la taxe sur la valeur ajoutée peut en obtenir la restitution, au moyen d'une facture rectificative adéquate ; qu'en l'espèce, M. A... fait valoir que c'est pour répondre aux exigences de "l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat" (ANAH) et de la "Banque Populaire", qu'il a été amené à émettre les deux factures susévoquées, relatives aux travaux financés par ces deux personnes morales, mais qui avaient, en fait, été réalisés bénévolement par des membres de sa famille ; que ces circonstances ne permettent toutefois nullement d'établir la bonne foi du redevable, qui a sciemment émis des factures ne correspondant pas à la réalité des dépenses qui y étaient mentionnées, et au surplus, dans le but d'obtenir des sources de financement auxquels il n'aurait pas eu droit sans la production de ces documents controuvés ; Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que, le requérant ne peut invoquer, à son profit, la doctrine permettant aux redevables de bonne foi de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée facturée de manière erronée ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; Considérant que les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts, qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci, sont compatibles avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'absence de ce pouvoir de modulation des pénalités par le juge caractériserait, à elle seule, une violation de l'article 6.1 de la convention susrappelée, n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 juillet 1996, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ; Sur l'amende prononcée par les premiers juges : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; Considérant que le tribunal administratif de Besançon n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions, en prononçant à l'encontre du requérant une amende de 5 000 F, compte tenu de la demande qui lui était présentée, et qui était uniquement étayée par les moyens de fond sus-analysés ; que les conclusions de l'appelant tendant à obtenir l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, qui prononce cette amende, doivent également être rejetées ; Sur les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soi condamné à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête d'appel susvisée de M. Michel A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-04-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS) 19-01-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - EXISTENCE 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE 26-055-01-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - CHAMP D'APPLICATION CGI 283-3, 1729-1 CGI Livre des procédures fiscales L10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.