← France

96NC02546

CETATEXT000007560570 J5XLX2000X11X0000002546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560570.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC02546, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02546 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré au greffe de la Cour le 20 septembre 1996 ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 942460 du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à Mme A... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Vandoeuvre ; 2 - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme A... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ..." ; que, lorsqu'après avoir fait partie des biens d'une communauté conjugale, les éléments d'actif d'une entreprise individuelle deviennent, du fait de la dissolution de cette communauté due à une séparation de corps ou à un divorce, la propriété indivise des époux ou anciens époux, et que la conduite de l'entreprise est poursuivie par l'un d'eux, l'autre n'en doit pas moins être assujetti à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, par application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, à raison de toute fraction des résultats de cette entreprise qui lui serait attribuée ; qu'en particulier, si, lors du partage mettant fin à l'indivision, des biens qui figuraient à l'actif de l'entreprise lui sont dévolus et sont transférés dans son patrimoine personnel, les plus-values éventuellement constatées à cette occasion doivent être imposées à son nom ; qu'il ne peut, en revanche, être imposé sur une quelconque "plus-value" ressortant de la valeur attribuée, pour les besoins du partage, à des éléments d'actif dévolus à son conjoint ou ex-conjoint et maintenus par celui-ci au bilan de l'entreprise, ceux-ci ne pouvant être regardés comme faisant l'objet d'une "cession" susceptible de donner lieu à imposition, en vertu des mêmes dispositions de l'article 38, précité ; Considérant qu'à l'occasion de la liquidation-partage par suite de divorce de la communauté conjugale des époux A... à laquelle il a été procédé le 10 janvier 1990, Mme A... a reçu de son ancien mari la somme de 1 109 172 F à titre de soulte en contrepartie de l'attribution à ce dernier, en totalité, de la propriété du fonds de commerce de pharmacie qu'il a continué d'exploiter à Fareberswiller ; qu'en l'absence de toute cession concomitante du fonds de commerce à un tiers il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration, qui en tout état de cause ne peut utilement invoquer sa propre doctrine résultant des réponses ministérielles à M. X..., député, du 26 juin 1989, à M. Y..., sénateur, du 24 février 1994, ou à M. Z..., député, du 1er août 1994, n'était pas en droit d'imposer Mme A... du chef d'une quelconque "plus-value" pouvant résulter de la valeur attribuée au fonds de commerce pour les besoins du partage et de la soulte qu'elle a perçue ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge de l'imposition correspondante ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme A.... 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 38

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.