← France

97NC02552 98NC00596

CETATEXT000007560572 J5XLX2000X11X0000002552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560572.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 2000, 97NC02552 98NC00596, inédit au recueil Lebon 2000-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02552 98NC00596 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) I, Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 8 décembre 1997 et 23 mars 1998 présentés pour M. Frédéric X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 13 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 9 décembre 1994 par laquelle le comité directeur du Sivom Ackerland a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Ittenheim ; 2 / d'annuler cette délibération ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; II, Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 23 mars 1998 et 19 mars 1999 présentés pour M. Frédéric X..., par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire d'Ittenheim en date du 8 février 1996 lui refusant, à titre de régularisation, le permis de construire un immeuble à usage d'habitation et de garage à Ittenheim ; 2 / d'annuler cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols d'Ittenheim ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 : - le rapport de M. JOB, - les observations de Me MORENO, avocat de M. X..., et de Me SCHMITT, avocat du SIVOM D'ACKERLAND et de la COMMUNE D'ITTENHEIM, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire duGouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces jugements manque en fait ; Sur la légalité de la délibération du 9 décembre 1994 : Considérant que si M. X... soutient que la procédure de révision a été irrégulière dès lors que l'information du public aurait été insuffisante durant l'enquête publique, ce moyen qu'il ne confirme d'ailleurs pas dans son mémoire ampliatif en date du 23 mars 1998, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zones naturelles n'est pas subordonné à la valeur agricole des terres et peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent ou maintiennent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M. X... sont situés à la sortie de la commune d'Ittenheim, en arrière de bâtiments à usage agricole dont une porcherie, route de Paris, et ouvrent sur la Zone NC de ladite commune ; que si ces parcelles et un établissement agro-alimentaire sont en partie bordés par deux zones UB dont l'une d'entre elles, de taille modeste, donne directement sur la route nationale 4 et comporte quelques constructions, et se trouvent desservies par les réseaux publics, le caractère dominant de la zone est agricole ; que, dans ces conditions, en maintenant le classement de ces parcelles en NC, le comité directeur du syndicat à vocation multiple Ackerland, lors de l'approbation de la révision du plan d'occupation de sols de la commune d'Ittenheim, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, la circonstance que M. X... n'exploite pas ses terres à des fins avicoles mais se livre à une activité de production et de vente de bonsaï sous serres n'étant pas de nature à faire perdre à la zone son caractère ; Sur la légalité de l'arrêté du 8 février 1996 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 421-29 du code de l'urbanise : "Si la décision comporte rejet de la demande, ... elle doit être motivée" ; que l'arrêté litigieux qui indique la disposition du règlement du plan d'occupation des sols d'Ittenheim qui serait méconnue et les éléments de fait qui étayent la méconnaissance de cette disposition est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que le plan des façades dans le dossier annexé à l'arrêté du 20 mars 1990 faisant apparaître les deux garages contestés a été "Vu pour accord sous réserve de l'observation de conditions particulières stipulées à l'arrêté" et que l'arrêté du 20 mars 1990 a accordé à M. X... le permis d'édifier un bâtiment "pour la demande susvisée" sans faire état de prescriptions particulières ; qu'ainsi, même si les façades des garages sur le plan susmentionné ont été rayées de deux croix non signées, M. WEBER est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la demande de permis avait été rejetée en tant qu'elle portait sur l'édification de garages ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 8 février 1996 refusant à M. WEBER le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et de garages a retiré le permis du 20 mars 1990, avec lequel il est, selon les termes mêmes du requérant, "en opposition flagrante" ; Considérant que, d'une manière générale, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'une décision administrative créatrice de droits est entachée d'une illégalité de nature à entraîner l'annulation par la voie contentieuse, de prononcer elle-même d'office cette annulation dès lors que le délai du recours contentieux n'est pas expiré ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du présent dossier ni de celles du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'a soutenu le tribunal administratif de Strasbourg, le permis du 20 mars 1990 ait été définitif ; qu'il n'est pas contesté que la construction des garages en limite de propriété méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols alors en vigueur ; qu'ainsi le maire d'Ittenheim a pu légalement retirer le permis du 20 mars 1990 ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols d'Ittenheim à raison de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle de M. X... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés ; Considérant, en quatrième lieu, que si le pétitionnaire allègue que son projet justifiait une adaptation mineure aux dispositions du plan d'occupation des sols, il n'établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle adaptation ait été rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes, au sens des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, alors en revanche que la construction des garages en limite séparative de propriété méconnaissait les dispositions de l'article 7NC du règlement du plan d'occupation des sols de la commune qui impose l'implantation des constructions en retrait de cinq mètres au moins par rapport à cette limite, et ne permettait pas de faire regarder la dérogation comme une adaptation mineure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les requêtes de M. Frédéric X... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple Ackerland et de la commune d'Ittenheim tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X..., à la commune d'Ittenheim, au syndicat intercommunal à vocation multiple Ackerland au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au Secrétaire d'Etat au logement. 68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT Arrêté 1990-03-20 annexe Arrêté 1996-02-08 Code de l'urbanisme R123-18, R421-29, L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.