CETATEXT000007560574 J5XLX1999X12X0000001420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560574.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 16 décembre 1999, 94NC01420, inédit au recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01420 PLENIERE C M. LION M. VINCENT (Formation Plénière) Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 septembre 1994, 18 avril 1995, 31 août 1998 et 26 février 1998 au greffe de la Cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER de RETHEL, dont le siège est BP 5113 à Rethel (Ardennes) par la société civile professionnelle Vier-Barthélémy, avocats aux conseils ; Le CENTRE HOSPITALIER de RETHEL demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 3 janvier 1994 par laquelle son directeur a indiqué à Mme Y... qu'elle était redevable envers l'établissement d'une somme de 546 862,23 F, représentant un trop-perçu de rémunération à raison d'un mi-temps thérapeutique irrégulier ; 2 / de rejeter la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la 3ème Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 16 juillet 1999 à 16 Heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me X... substituant la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat du CENTRE HOSPITALIER de RETHEL et de Me ROUSSELLE, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 10 janvier 1978, Mme Y..., alors affectée en qualité de sage-femme au centre hospitalier régional (C.H.R.) de Reims, a été victime d'un accident déclaré imputable au service au titre duquel elle s'est vue concéder une allocation temporaire d'invalidité d'un taux initial de 30 %, porté à 38 % lors de sa révision ; que l'intéressée, mutée au CENTRE HOSPITALIER de RETHEL le 1er octobre 1978, a subi une rechute imputable à cet accident de service à la suite de laquelle elle a repris son activité à mi-temps, puis, sur avis favorable de la commission de réforme, à mi-temps thérapeutique pour une durée de six mois, courant à compter du 28 décembre 1982 ; que, l'hôpital de Rethel ayant demandé au C.H.R. de Reims la compensation des charges financières occasionnées par cette rechute, ce C.H.R. a demandé, par lettre en date du 9 avril 1984, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de saisir la commission de réforme afin qu'elle se prononce sur l'imputabilité au service de cette rechute ainsi, d'ailleurs, que sur le bénéfice de ce mi-temps thérapeutique ; que ce mi-temps thérapeutique avec traitement à taux plein de l'intéressée a été ainsi maintenu jusqu'à ce qu'une décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER de RETHEL, en date du 7 février 1992 et prenant effet à compter du 1er janvier précédent, réintègre Mme Y... dans ses fonctions à temps complet ; que le comité médical, ayant rendu en sa séance du 20 mars 1992 un avis favorable à cette reprise du travail à temps complet à compter du 10 février précédent, le directeur du même hôpital a, par décision en date du 7 avril 1992, indiqué à l'intéressée, qui n'avait repris son activité à temps complet que le 1er mars précédent, qu'une reprise de salaires serait effectuée ; que, par décision en date du 3 janvier 1994, le directeur de l'hôpital de Rethel a indiqué à Mme Y... que le trop-perçu de rémunérations au titre de la période allant du 28 juin 1983 au 29 février 1992 s'élevait à la somme de 546 862,23 F ; Considérant que la décision accordant à Mme Y... un mi-temps thérapeutique pour six mois à compter du 28 décembre 1982, ainsi que les décisions successives ultérieures renouvelant ce congé doivent être regardées comme ayant été notifiées verbalement à l'intéressée dès leur prise d'effet et, en tout cas, plus de deux mois avant la décision du 3 janvier 1994 qui les a rapportées ; que toutefois, les décisions ayant autorisé cet agent à exercer ses fonctions à mi-temps, prises en considération de son état de santé et relatives à sa situation administrative ont créé des droits à son profit et ne pouvaient être retirées, pour illégalité, que dans le délai de recours contentieux ; qu'en l'absence d'intérêt pour les tiers, à contester lesdites décisions, c'est en vain, qu'en tout état de cause, le CENTRE HOSPITALIER de RETHEL se prévaut de la circonstance qu'elles n'ont pas été publiées ; que la décision du 3 janvier 1994 intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux, est par suite, illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER de RETHEL, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 12 juillet 1994 qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de son directeur en date du 3 janvier 1994 ;Article 1er : La requête N 94NC01420 du CENTRE HOSPITALIER de RETHEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER de RETHEL et à Mme Y.... 01-03-01-02-01-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT 01-09-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS
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