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95NC01528

CETATEXT000007560577 J5XLX1999X12X0000001528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560577.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 95NC01528, inédit au recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01528 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 septembre 1995, sous le n 95NC01528, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ; Le MINISTRE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 921893 en date du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à l'Association Lorraine-Congrès la restitution d'une fraction de taxe sur la valeur ajoutée versée en 1990 et 1991 ; - de remettre à la charge de l'Association Lorraine-Congrès lesdites sommes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des subventions versées par la ville de Nancy à l'Association Lorraine-Congrès : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que le 1) de l'article 266 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que : "La base d'imposition est constituée :

  1. a)Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation ..." ; que cette dernière disposition a été prise pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11.A paragraphe 1 de la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 selon lequel "la base d'imposition est constituée :
  2. a)pour les livraisons de biens et prestations de services ..., par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix des opérations ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les subventions accordées pour un montant de 2 885 000 F en 1990 et 2 303 050 F en 1991 par la ville de Nancy à l'Association Lorraine-Congrès, qui a pour objet l'exploitation du Palais des Congrès de Nancy, ne lui ont pas été versées en contrepartie de prestations de services individualisées alors même qu'en vertu de la délibération du conseil municipal de la ville de Nancy en date du 1er juillet 1976, il s'agit de subventions destinées à équilibrer le compte d'exploitation de l'association en cas de déficit d'exploitation ; qu'en effet, l'Association Lorraine-Congrès n'a, par ailleurs, souscrit aucune obligation en ce qui concerne la nature ou les tarifs de ses prestations, qui sont fixés en fonction des prix du marché ; qu'ainsi lesdites subventions, qui sont sans lien direct avec les prestations offertes par l'association, ne peuvent être assimilées, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN à titre principal, à un complément de prix et ne peuvent de ce fait être regardées comme entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne l'étendue des droits à déduction de l'Association Lorraine-Congrès en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n 79-1163 du 29 décembre 1979 : "les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égales au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; qu'en vertu de l'article 219-c de la même annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 16 du décret du 29 décembre 1979, une fraction de la taxe, calculée dans les conditions prévues à l'article 212, est déductible, lorsque l'utilisation de services ou de biens ne constituant pas des immobilisations aboutit concurremment à la réalisation de services ou à l'obtention de produits dont les uns sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les autres n'y sont pas soumis ; Considérant que "le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" par des "assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction" au sens de ces dispositions qui doit être pris en compte dans le rapport servant au calcul du pourcentage des droits à déduction de ces assujettis, s'entend des seules recettes qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exonérées à l'exclusion de celles qui sont placées hors du champ d'application de cette taxe, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles 17 paragraphes 5 et 19 de la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes ; que jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n 94-452 du 3 juin 1994 modifiant l'article 212 du code général des impôts, la France n'avait pas fait usage de la faculté qui lui était ouverte par le paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, de l'article 19 de la sixième directive, d'inclure dans le dénominateur de la fraction définie par cet article "le montant des subventions autres que celles visées à l'article 11.A paragraphe 1 a)", c'est-à-dire des subventions qui ne sont pas directement liées au prix d'opérations de livraison de biens meubles ou de prestations de services effectuées à titre onéreux ; Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE à titre subsidiaire, les subventions accordées pour un montant de 2 885 000 F en 1990 et 2 303 050 F en 1991 par la ville de Nancy à l'Association Lorraine-Congrès, qui étaient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être exclues du rapport servant au calcul du pourcentage dans la limite duquel l'Association Lorraine-Congrès, qui n'est pas assujettie à cette taxe pour l'ensemble de ses activités, est autorisée à déduire la taxe ayant grevé les biens ou services non exclusivement utilisés par elle à des opérations taxables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué en date du 30 mai 1995, le tribunal administratif de Nancy a accordé à l'Association Lorraine-Congrès la restitution d'une fraction de taxe sur la valeur ajoutée versée en 1990 et 1991, correspondant à l'exclusion des subventions susvisées de la ville de Nancy, du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Association Lorraine-Congrès tendant à ce que l'Etat, qui est la partie perdante au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit condamné à lui rembourser au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens à concurrence d'une somme de 14 500 F ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'Association Lorraine-Congrès une somme de quatorze mille cinq cents francs (14 500 F) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à l'Association Lorraine-Congrès. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-08-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES CGI 256, 266, 212 CGIAN2 212, 219 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 79-1163 1979-12-29 art. 7, art. 16, art. 212, art. 17 Décret 94-452 1994-06-03 Instruction 1976-07-01

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