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97NC01659

CETATEXT000007560579 J5XLX2001X11X0000001659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560579.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 novembre 2001, 97NC01659, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01659 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1997, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le ministre demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 22 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 3 octobre 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs relative au compte de la commune de Soye ; 2 - de rejeter la demande présentée par la commune de Soye devant le Tribunal administratif de Besançon ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : - le rapport de M. JOB, président, - les observations de M. X..., maire de la commune de Soye, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Soye : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ( ...)." ; Considérant qu'il est constant que dans le cadre du remembrement de la commune de Soye, en échange de 48 parcelles d'apports formant 31 îlots de propriété d'une superficie totale de 184 hectares, le compte de ladite commune a reçu 71 parcelles d'attributions formant 29 îlots de propriété ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la commune était, avant remembrement, propriétaire d'un grand ensemble de parcelles contiguës dénommées "Les grands communaux de Queille" d'une superficie de 116 hectares représentant 63 % de la superficie totale de son compte, alors que sur cet ensemble, la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs a prélevé 60 hectares au profit de différents réclamants ; que, si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE soutient que les conditions d'exploitation de la commune ont été améliorées par l'effet de ce remembrement dès lors qu'il y a eu réduction du nombre de lots, et que l'aggravation des conditions d'exploitation s'apprécie pour l'ensemble d'une exploitation et non au regard de la situation d'une parcelle isolée, le très léger regroupement de la propriété au regard d'une amputation de l'ensemble d'un seul tenant dénommé "Les grands communaux de Queille" permet, dans les circonstances de l'espèce, de regarder l'exploitation comme ayant vu sa situation aggravée au sens des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, quand bien même il y aurait un rapprochement de l'exploitation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon, par son jugement attaqué, a considéré qu'il y avait violation des règles posées par l'article L. 123-1 du code rural susénoncé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'Etat à verser à la commune de Soye, la somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejetée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la commune de Soye la somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Soye, au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et au GAEC de la Garenne. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-1

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