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97NC00176

CETATEXT000007560581 J5XLX2001X12X0000000176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560581.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 97NC00176, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00176 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ..., (Territoire de Belfort) par Mes Buliard et Perrez, avocats au barreau de Belfort ; M. X... demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement du 15 novembre 1996 du tribunal administratif de Besançon en tant que ce jugement a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 20 février 1996 et du 1er juillet 1996 par lesquelles le président du syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers de Bavilliers-Danjoutin a prononcé respectivement son exclusion pour un mois et son exclusion définitive des fonctions de sapeur-pompier volontaire, d'autre part, à condamner ledit syndicat à réparer le préjudice subi ; 2 / d'annuler lesdites décisions et de faire droit à ses conclusions indemnitaires ; 3 / de condamner le syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers de Bavilliers-Danjoutin à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 6 août 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes : Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 complétée par la loi n 82-623 du 22 juillet 1982 ; Vu le décret n 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., sapeur pompier non professionnel affecté au corps des sapeurs-pompiers de Bavilliers-Danjoutin (Territoire-de-Belfort), a fait l'objet d'une sanction d'exclusion pour un mois, puis d'une exclusion définitive de ses fonctions ; que l'intéressé relève appel du jugement du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à l'indemnisation du préjudice subi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'exclusion temporaire : Considérant que, par décision du 20 février 1996, le président du syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers de Bavilliers-Danjoutin a prononcé l'exclusion temporaire de M. X... pour une durée d'un mois ; que, déférant ainsi à la demande de ce dernier, le chef de corps a indiqué par lettre du 12 avril 1996 qu'il était procédé au retrait de cette sanction pour vice de procédure ; qu'il est constant que ladite sanction n'a alors plus figuré dans le dossier de l'intéressé ; que la circonstance que, contrairement aux dispositions du II de l'article 2 de la loi susvisée du 22 juillet 1982, la décision de retrait n'aurait pas été transmise au représentant de l'Etat au titre du contrôle de légalité, pas plus d'ailleurs que la sanction elle-même, qui n'était ainsi pas juridiquement entrée en vigueur, est sans incidence sur l'existence même de ce retrait ; que c'est par suite à juste titre qu'alors même que ladite sanction avait été exécutée avant la correspondance précitée, les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions susvisées, formées par requête enregistrée postérieurement à ladite décision de retrait ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'exclusion définitive : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R. 352-27 du code des communes alors en vigueur : "Aucun conseil de discipline, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou d'une autre formation disciplinaire, ne peut comprendre des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui du comparant. Les membres du conseil qui ne peuvent siéger en application de l'alinéa précédent ou ceux qui sont intéressés dans l'affaire sont remplacés par un suppléant de grade égal ou supérieur au comparant ..." ; qu'aux termes de l'article R. 352-14 du même code, concernant la composition du conseil d'administration : "La représentation des sapeurs-pompiers comprend : ... pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers : l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, un sous-officier et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues" ; Considérant, d'une part, que le conseil d'administration du corps de sapeurs-pompiers de Bavilliers-Danjoutin, réuni en formation disciplinaire le 22 juin 1996 pour se prononcer sur le cas de M. X..., était composé, conformément aux dispositions précitées, outre le chef de corps, de trois représentants des sapeurs-pompiers ; que, toutefois, le représentant du collège "caporal-chef, caporal ou sapeur", qui ne pouvait siéger en tant qu'intéressé dans l'affaire, a été remplacé, en l'absence de suppléant de grade égal, par un suppléant du grade supérieur de sous-officier, comme l'y autorisent les dispositions précitées ; que le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre d'un tel remplacement ni les dispositions de l'article R. 352-15 dudit code, prévoyant notamment l'élection de deux délégués suppléants par titulaire, qui concernent l'élection du conseil d'administration et non la composition du conseil d'administration en cours de mandat, ni les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-27, qui s'appliquent dans l'hypothèse, autre que celle de l'espèce, où il n'existerait pas de sapeurs-pompiers du même grade que le comparant dans le corps, auquel cas il est fait appel à un sapeur-pompier de ce grade appartenant à un autre corps du même département ou, à défaut, d'un autre département, ni les dispositions du réglement de service du corps des sapeurs-pompiers de Bavilliers-Danjoutin, qui ne sauraient en tout état de cause édicter des dispositions contraires à celles précitées du code des communes ; Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient en outre que le représentant titulaire des sous-officiers aurait lui-même dû ne pas siéger en tant qu'intéressé dans l'affaire au même titre que le titulaire du collège "caporal-chef, caporal ou sapeur", qui était mis en cause par M. X... pour avoir conduit l'ambulance sans détenir les titres requis au cours d'une mission à laquelle il aurait dû participer s'il ne s'était pas, selon le chef de corps, rendu coupable d'un abandon de poste, la seule circonstance que le sous-officier considéré ait également participé à la même mission ne saurait, en l'absence de tout élément propre à mettre en cause son impartialité, être de nature à le faire regarder comme "intéressé à l'affaire" au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse serait entachée d'irrégularité ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen de M. X... tiré du caractère infondé de la sanction notifiée à son encontre ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, d'une part, qu'il y a également lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qui serait résulté des sanctions d'exclusion temporaire et définitive notifiées au requérant ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que M. X... soit fondé à soutenir que, nonobstant le retrait de la mesure d'exclusion temporaire prise à son égard, laquelle prévoyait également qu'il ne pourrait s'inscrire aux stages départementaux pendant une durée de trois ans, le chef de corps se serait ultérieurement opposé à ce qu'il suive un stage de moniteur de secourisme, il n'établit pas, par cette seule indication, qu'il en serait résulté pour lui un quelconque préjudice de carrière ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. X... doivent également être rejetées en ce qu'elles tendent à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'opposition de son chef de corps à la poursuite des formations liées à l'exercice de ses fonctions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers de Bavilliers-Danjoutin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers de Bavilliers-Danjoutin. 01-09-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS 135-01-015-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1 Code des communes R352-27, R352-15 Loi 82-623 1982-07-22 art. 2

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