CETATEXT000007560583 J5XLX2001X12X0000000436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560583.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 décembre 2001, 01NC00436, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00436 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2001 sous le n 01NC00436 présentée pour Mme Annie X... demeurant à Gambsheim (Bas-Rhin) ..., par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 1998 par lequel le maire de Gambsheim a accordé un permis de construire à la société civile immobilière La Pommeraie et à la condamnation de la commune de Gambsheim et de la société civile immobilière La Pommeraie à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3 - de condamner la commune de Gambsheim et la société civile immobilière La Pommeraie à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; En application de l'article R.611-8 du code de justice administrative, la présente requête ayant été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de Chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : "La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / Article R.600-1 / En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; Considérant qu'invitée à régulariser sa requête par la justification de sa notification à l'auteur du permis de construire contesté et à son bénéficiaire dans les conditions et délais susmentionnés, par lettre reçue le 5 juin 2001 ainsi qu'il résulte de l'avis de réception postal, Mme X... n'a pas donné suite à cette invitation ; que, par suite, sa requête tendant à l'annulation du jugement qui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 29 décembre 1998 par le maire de Gambsheim à la société civile immobilière La Pommeraie est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, Mme X... étant partie perdante dans la présente instance, les dispositions susmentionnées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à sa demande de condamnation au titre dudit article ;Article 1er : La requête de Mme Annie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X.... 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE 68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS Code de justice administrative R411-7, L761-1
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