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00NC00846

CETATEXT000007560591 J5XLX2001X12X0000000846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560591.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 décembre 2001, 00NC00846, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00846 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 11 juillet 2000, sous le n 00NC00846, présentée par M. Olivier X... demeurant à Grand-Charmont (Doubs) ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande contestant la validité d'un retrait de points opéré sur son permis de conduire ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision de retrait de points ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Les présidents des tribunaux administratifs ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance." ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la demande au Tribunal administratif : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ... ." ; qu'aux termes de l'article R. 149-2 du même code en vigueur à la même date : "A l'exception du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles ... R. 94 ... ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne." ; Considérant que, pour rejeter la requête de M. X..., le président du Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que l'intéressé n'ayant pas reçu la décision qu'il entendait contester, sa requête était prématurée ; Considérant, en premier lieu, que l'irrecevabilité de la requête à raison de son caractère prématuré, était susceptible d'être couverte en cours d'instance par le simple écoulement du temps ; Considérant, en second lieu, que si le vice-président du Tribunal administratif de Besançon avait mis en demeure, par lettre du 5 mai 2000, M. X... de produire dans le délai d'un mois la décision attaquée ou, dans le même délai, de justifier de l'impossibilité de les produire, l'irrecevabilité résultant du défaut de production de ladite décision ou de l'absence de justification de l'impossibilité de la produire était susceptible d'être couverte tant que le délai donné au requérant n'était pas écoulé, ce qui était le cas à la date de l'ordonnance litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du Tribunal administratif de Besançon ne pouvait rejeter par ordonnance les conclusions de M. X... ; qu'ainsi son ordonnance en date du 25 mai 2000 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une de ces infractions suivantes : ... /c). Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. /La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive." ; que selon l'article R. 256 du même code en vigueur à la même date : "Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donneront lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : ... ./4 Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après : / - Articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée comprise entre 20 kms/h et moins de 30 kms/h, ... ." ; que, dans la mesure où M. X... a réglé sur le champ, ainsi qu'il le reconnaît et qu'il résulte de la quittance produite, l'amende forfaitaire, la réalité de l'infraction qu'il a commise est établie, quelle que soit l'erreur qui a pu affecter le numéro d'immatriculation du véhicule qu'il conduisait lorsque cette infraction a été relevée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est illégale ni, par suite, à en demander l'annulation ;Article 1er : La requête de M. Olivier X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Code de la route L11-1, R256 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R94, R149-2

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