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97NC00344 97NC01397

CETATEXT000007560593 J5XLX2002X04X0000000344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560593.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 avril 2002, 97NC00344 97NC01397, inédit au recueil Lebon 2002-04-18 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00344 97NC01397 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) I - Vu la requête, enregistrée le 13 février 1997 sous le numéro 97NC00344, et le mémoire complémentaire du 14 mars 2001, présentés pour la SOCIETE RAPID, dont le siège est ... (Bas-Rhin), agissant par le président de son conseil d'administration, par la SCP Wachsmann-Meyer-Hecker, avocat ; La SOCIETE RAPID demande à la Cour : - de réformer le jugement n 923961 du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a condamné la Société Parcus qu'à lui verser une indemnité de 54 724,66 F, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1992 ; - de condamner la société Parcus à lui payer une somme de 3 288 923 F, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1992 ; - dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts, année par année, à compter du 15 mars 1993 ; - de condamner la société Parcus à lui payer une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à compter du dépôt de l'acte d'appel ; - de condamner la société Parcus à lui payer une somme de 30 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; II - Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1997 sous le numéro 97NC01397, présentée pour la SOCIETE PARCUS, dont le siège est ... (Bas-Rhin), par la SCP d'avocats Alexandre ; La SOCIETE PARCUS demande à la Cour : - de lui donner acte qu'elle entend former appel provoqué à l'encontre de la communauté urbaine de Strasbourg ; - que dans le cas où il serait fait droit à l'appel de la société Rapid pour des sommes plus importantes que celles visées au jugement dont elle fait appel sous le n 97NC00344, de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à la garantir, avec les intérêts de droit, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me Y... de la SCP WACHSMANN, avocat dela société RAPID et de Me X... de la SCP ALEXANDRE, avocat de la société PARCUS, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société anonyme RAPID et de la société d'économie mixte PARCUS présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de la SOCIETE RAPID et l'appel incident de la SOCIETE PARCUS fondées sur les stipulations de l'article 11 du contrat d'occupation en date du 27 avril 1978 : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du contrat d'occupation d'un local situé dans la galerie marchande du parc public de stationnement de la gare passé entre les sociétés RAPID et PARCUS : "La convention pourra également être résiliée par la société moyennant préavis de six mois si l'intérêt général l'exige ; dans cette hypothèse, le preneur aura droit à une indemnité calculée sur la fraction des dépenses d'investissement non encore amortie et au prorata de la durée restant à courir au terme de la convention" ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que l'indemnité à laquelle a contractuellement droit la SOCIETE RAPID est calculée sur la base des seules dépenses d'investissement pour la part de celles-ci non encore amortie et à proportion de la durée de la convention qui reste à courir ; qu'il suit de là que la SOCIETE RAPID n'est pas fondée à contester la position adoptée par le tribunal administratif de Strasbourg qui a refusé d'indemniser, sur la base de cet article, le manque à gagner résultant de la résiliation ; Considérant, par ailleurs, que cet article 11 ne faisant aucune distinction entre les investissements immobiliers et mobiliers, la SOCIETE PARCUS n'est pas fondée à critiquer, par appel incident, le jugement attaqué qui a pris en compte, pour le calcul de l'indemnité à verser à la SOCIETE RAPID, la totalité des investissements effectués par cette dernière non encore amortis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la SOCIETE RAPID, ni la SOCIETE PARCUS ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a condamné cette dernière société à verser la somme de 54 724,66 F (8 342,72 euros) à la SOCIETE RAPID ; Sur les conclusions de la SOCIETE RAPID tendant à la condamnation de la SOCIETE PARCUS à lui verser une indemnité de 100 000 F (15 244,90 euros) à titre de dommages et intérêts : Considérant que la SOCIETE RAPID invoque à l'appui de sa demande d'indemnité des manquements de la SOCIETE PARCUS à ses obligations contractuelles et une voie de fait dont cette dernière se serait rendue coupable, lesquels sont identiques à ceux déjà invoqués devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de rejeter ces conclusions ; Sur les conclusions d'appel en garantie et d'appel provoqué présentées par la SOCIETE PARCUS et dirigées contre la communauté urbaine de Strasbourg : Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'appel en garantie de la communauté urbaine de Strasbourg présentées par la SOCIETE PARCUS ont été rejetées par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, qui a été notifié à cette dernière le 18 décembre 1996 ; que la SOCIETE PARCUS n'a contesté ce rejet que par un mémoire du 20 juin 1997 ; qu'ainsi, dès lors que le jugement est devenu définitif en tant qu'il a rejeté ces conclusions et qu'il s'agit d'un litige distinct du litige principal, la SOCIETE PARCUS n'est pas recevable à demander à la Cour de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à la garantir de la condamnation mise à sa charge ; Considérant, en second lieu, que les conclusions d'appel provoqué de la SOCIETE PARCUS, introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal de la SOCIETE RAPID étant rejeté, lesdites conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE RAPID à verser une somme de 1 000 euros à la SOCIETE PARCUS au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la S.A. RAPID, partie perdante, tendant à la condamnation de la SOCIETE PARCUS à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE PARCUS à verser une somme à la communauté urbaine de Strasbourg au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SOCIETE PARCUS, partie perdante, tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE RAPID est rejetée.Article 2 : L'appel incident de la SOCIETE PARCUS est rejeté.Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE PARCUS tendant à ce que la communauté urbaine de Strasbourg la garantisse de la condamnation prononcée à son encontre et celles de son appel provoqué sont rejetées.Article 4 : La SOCIETE RAPID est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à la SOCIETE PARCUS au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE PARCUS et de la communauté urbaine de Strasbourg est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RAPID, à la SOCIETE PARCUS, à la communauté urbaine de Strasbourg et au ministre de l'intérieur. 24-01-02-01-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT Code de justice administrative L761-1

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