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97NC00345

CETATEXT000007560594 J5XLX2002X04X0000000345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560594.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 avril 2002, 97NC00345, inédit au recueil Lebon 2002-04-18 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00345 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 14 février 1997, et les mémoires complémentaires des 14 mars 2001 et 21 février 2002, présentés pour la SOCIETE RAPID, ayant son siège place de la Gare, galerie marchande, à Strasbourg (Bas-Rhin), par la SCP Wachsmann-Meyer-Hecker, avocat ; La SOCIETE RAPID demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 952164 du 16 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 1 636 000 F, avec intérêts au taux légal ; - de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 1 636 000 F à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 1995, en raison de son non-relogement dans la nouvelle galerie marchande de la place de la gare dite "Galerie à l'En-Verre" ; - de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me X... de la SCP WACHSMANN, avocat de la SOCIETE RAPID, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la communauté urbaine de Strasbourg s'est engagée à plusieurs reprises à favoriser le relogement de la SOCIETE RAPID dans la nouvelle galerie marchande dénommée "A l'En Verre", les informations concernant cette nouvelle galerie données lors de la réunion du 19 novembre 1991 aux commerçants qui avaient dû quitter l'ancienne galerie marchande de la gare en raison des travaux nécessaires à l'implantation du tramway et qui portaient notamment sur un montant minimum de loyer et sur des charges non encore déterminées, ne peuvent être regardées, compte tenu de leur caractère imprécis, comme valant engagement ferme de la communauté urbaine à leur proposer, à l'issue de travaux qui n'avaient pas encore débuté, des locaux correspondants à ces prix minimaux ; qu'il suit de là qu'en ayant écrit le 2 décembre 1993 à la SOCIETE RAPID pour lui demander son accord de principe sur les conditions d'occupation des nouveaux locaux et indiquant notamment un montant de loyer sensiblement plus élevé que le minimum indiqué lors de la réunion du 19 novembre 1991, la communauté urbaine, qui ne s'était engagée qu'à proposer prioritairement un relogement dans la nouvelle galerie à cette société, ne peut être regardée comme ayant méconnu ses promesses ; que dès lors qu'en l'absence de faute de la communauté urbaine de nature à engager sa responsabilité, la SOCIETE RAPID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une indemnité ; Sur les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la communauté urbaine de Strasbourg tendant à la condamnation de la SOCIETE RAPID à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que la communauté urbaine de Strasbourg n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la SOCIETE RAPID tendant à la condamnation de cette collectivité publique à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE RAPID est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RAPID, à la communauté urbaine de Strasbourg et au ministre de l'intérieur. 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES Code de justice administrative L761-1

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