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97NC00385

CETATEXT000007560596 J5XLX2002X04X0000000385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560596.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 avril 2002, 97NC00385, inédit au recueil Lebon 2002-04-18 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00385 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 20 février 1997 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 19 novembre 1997, présentés pour Melle Laure Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Me X..., avocat au barreau de Mulhouse ; Melle Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à annuler la décision d'exclusion de l'établissement EPL Agro prononcée à son encontre le 27 octobre 1995 et à condamner ledit établissement à lui verser une indemnité de 50 000 francs en réparation du préjudice subi ; 2 - d'annuler la décision précitée ; - de condamner l'établissement EPL Agro à lui verser une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts, ou, subsidiairement, de réserver ses droits à solliciter de l'Etat la réparation de son préjudice ; 4 - de condamner l'établissement EPL Agro à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu la correspondante en date du 14 décembre 2001 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen tiré du champ d'application de la loi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de l'EPL Agro à l'effet de défendre aux conclusions d'excès de pouvoir de Melle Y... : Considérant que les conclusions d'excès de pouvoir de Melle Y... formées tant en première instance qu'en appel doivent être regardées comme dirigées contre la disposition contenue dans la lettre du 27 octobre 1995 par laquelle le responsable du site de Verdun de l'Etablissement public local d'enseignement agricole, dit "EPL Agro", l'a informée qu'il "se prononçait pour (son) exclusion." ; que les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat et sont dotés d'organes internes pourvus de compétences à l'effet de prendre des décisions individuelles relatives aux usagers du service public d'éducation et de formation ; que, notamment, comme il sera précisé ci-après, le conseil de discipline de ces établissements est habilité à prononcer l'exclusion définitive d'un élève ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'EPL Agro et tirée de ce que seul l'Etat aurait qualité pour défendre à l'action introduite par Melle Y... doit être écartée ; Sur la recevabilité des conclusions d'excès de pouvoir : Considérant, d'une part, que, comme il vient d'être dit, le responsable du site de Verdun de l'EPL Agro a fait part à Melle Y... par lettre du 27 octobre 1995 qu'après réunion de l'équipe éducative, il estimait "qu'il est inutile de poursuivre (sa) scolarité" et qu'en conséquence il "se prononçait pour (son) exclusion." ; qu'aucune disposition de cette lettre ne laisse entendre que la mesure ainsi préconisée ne constituerait qu'une simple proposition soumise au conseil de discipline de l'établissement ; que, par suite, l'EPL Agro doit être regardé ce faisant comme ayant pris à l'égard de l'intéressée une décision d'exclusion susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que ladite décision n'étant pas pourvue de l'indication des voies et délais de recours, la requête de Mme Y... tendant à son annulation, enregistrée le 7 juin 1996 au greffe du tribunal administratif, n'était pas tardive ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 29 novembre 1985 : "Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur. Il peut prononcer ... l'exclusion définitive de l'établissement. Il peut être fait appel de cette dernière sanction dans un délai de huit jours auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis du comité régional de l'enseignement agricole, siégeant en formation disciplinaire." ; que l'obligation de recours préalable ainsi instaurée ne s'applique qu'aux seules sanctions d'exclusion définitive prononcées par le conseil de discipline ; que, comme il a été dit ci-dessus, la procédure disciplinaire prévue par les dispositions précitées n'a, en l'espèce, pas été mise en oeuvre ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour rejeter la requête de Melle Y..., le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas exercé ce recours avant de le saisir ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que le prononcé d'une sanction d'exclusion définitive est réservé au conseil de discipline de l'établissement ; que, par suite, ladite décision est entachée d'incompétence et doit être annulée ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de Mlle Y... tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions indemnitaires dirigées par Melle Y... contre l'EPL Agro ; Sur les conclusions de Melle Y... tendant à ce que la cour réserve ses droits à solliciter de l'Etat la réparation de son préjudice : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à Melle Y... de telles réserves ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'EPL Agro à verser à Melle Y... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Melle Y..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'EPL Agro la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La décision du 27 octobre 1995 de l'EPL Agro prononçant l'exclusion définitive de Melle Y... est annulée.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'EPL Agro versera à Melle Y... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de Melle Y... et les conclusions de l'EPL Agro tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Y..., à l'EPL Agro et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-02-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - ENSEIGNEMENT AGRICOLE 30-02-02-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA SCOLARITE DANS LES LYCEES 30-02-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE Code de justice administrative L761-1 Décret 85-1265 1985-11-29 art. 36

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