CETATEXT000007560599 J5XLX2002X04X0000000406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560599.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 avril 2002, 98NC00406, inédit au recueil Lebon 2002-04-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00406 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 février 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 16 septembre 1999, présentés pour la VILLE DE BESANCON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 avril 1998 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Besançon (Doubs), par Me Z..., avocat au barreau de Besançon ; La VILLE DE BESANCON demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 31 525,94 francs en réparation des dommages subis à l'occasion de l'accident de circulation dont il a été victime ; 2 - de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon ; 3 - de condamner M. Y... à lui payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me X..., pour la SCP DUFAY-SUISSA, avocat de la VILLE DE BESANCON, et de Me A..., pour la SCP WISNIEWSKI, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui circulait à motocyclette le 5 octobre 1993 vers 8 h 45 sur la rocade de Battant à Besançon, a perdu le contrôle de son véhicule après avoir traversé une flaque d'huile qui s'était écoulée en provenance de la déchetterie située à proximité immédiate de la chaussée ; qu'à supposer même que, comme le soutient la VILLE DE BESANCON, cette huile proviendrait non pas des conteneurs de fluides usagés dont est équipée la déchetterie, mais de bidons d'huile de friture déposés la nuit précédente par des restaurateurs au pied des conteneurs, elle n'établit pas que cette flaque d'huile ne se serait répandue sur la chaussée que peu avant l'accident, de sorte qu'elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour faire disparaître l'obstacle ou, tout au moins, pour le signaler de façon adéquate ; qu'en tout état de cause, la déchetterie se situant sur un terrain déclive, les écoulements inopinés de liquides qui y sont déposés étaient susceptibles, en l'absence de tout aménagement de nature à y faire obstacle, de se répandre sur la chaussée ; que la VILLE DE BESANCON n'établit pas ainsi l'entretien normal de l'ouvrage public ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... aurait circulé à une vitesse excessive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE BESANCON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. Y... du fait de son accident ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la VILLE DE BESANCON à payer à M. Y... une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la VILLE DE BESANCON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la VILLE DE BESANCON est rejetée.Article 2 : La VILLE DE BESANCON versera à M. Y... une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE BESANCON et à M. Y.... 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.