CETATEXT000007560600 J5XLX2002X04X0000000429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560600.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 avril 2002, 97NC00429, inédit au recueil Lebon 2002-04-18 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00429 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1997 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 10 décembre 1997, présentés pour Mme Yvette X..., demeurant ... à Bouxières-aux-Dames (Meurthe-et-Moselle) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1991 par lequel le maire de Bouxières-aux-Dames l'a intégrée dans un poste d'agent de service des écoles maternelles à temps complet à compter du 1er avril 1991 ; 2 ) - d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations portant refus de validation pour la retraite des services accomplis avant sa titularisation à temps complet ; 3 ) - de valider ses services pour la période du 1er décembre 1987 au 31 mars 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par requête introductive d'instance en date du 20 mars 1996 complétée par mémoire enregistré le 22 octobre 1996 au greffe du tribunal, Mme X..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles, a expressément indiqué ne pas contester le refus de la Caisse des dépôts et consignations de valider les services accomplis antérieurement au 1er avril 1991 et diriger ses conclusions uniquement contre l'arrêté du 22 juillet 1991 du maire de Bouxières-aux-Dames en tant qu'il ne la titularise dans un poste à temps complet qu'à compter du 1er avril 1991, à l'exclusion des périodes antérieures pendant lesquelles elle soutient avoir déjà travaillé à temps complet ; que c'est ainsi par une exacte analyse desdites conclusions que les premiers juges ont regardé la demande de Mme X... comme tendant exclusivement à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que, par sa requête devant la Cour, Mme X..., qui ne conteste d'ailleurs pas l'irrecevabilité de sa demande opposée par le tribunal, doit être regardée, en précisant que l'objet de sa requête porte sur le refus de validation de ses services par la Caisse des dépôts et consignations pour la période du 1er décembre 1987 au 31 mars 1991, comme dirigeant exclusivement ses conclusions contre les décisions de rejet de sa demande prises par cet organisme ; que de telles conclusions sont constitutives d'une demande nouvelle en appel ; que, par suite, la requête de Mme X... n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Bouxières-aux-Dames et à la Caisse des dépôts et consignations. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.