CETATEXT000007560602 J5XLX2002X04X0000000444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560602.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 avril 2002, 98NC00444, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00444 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la décision en date du 18 février 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 1er du décret n 92-245 du 17 mars 1992, la requête présentée pour Mme X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1995, présentée pour Mme Lucette X..., demeurant 15 avenue du Président Roosevelt à Essey-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) par la Mes Bonet, Leinster et Wisniewski, avoués associés près la Cour d'appel de Nancy ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal d'Essey-les-Nancy en date du 13 mai 1994 prorogeant le délai de validité de la ZAC Saint-Pie X ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3 - de condamner la commune d'Essey-lès-Nancy à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 décembre 2001 à 16 heures ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n 82-623 du 22 juillet 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me Y..., représentant la commune d'Essey-les-Nancy ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-8 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'il est prévu que les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, la décision créant la zone devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle fait l'objet, le plan d'aménagement de zone n'est pas approuvé. Le délai peut être prorogé pour une durée d'un an par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, par arrêté du préfet du département. Cette délibération ou cet arrêté est publié dans les conditions définies à l'article R. 311-6 ... ." ; qu'aux termes de l'article R. 311-6 du même code : "La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou l'arrêté du préfet qui crée une zone d'aménagement concerté est affiché pendant un mois en mairie. Mention en est en outre insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ... /. Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues aux deux alinéas précédents ... ." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération en date du 13 mai 1994, le conseil municipal de la commune d'Essey-les-Nancy a décidé de proroger la validité de la zone d'aménagement concerté Saint-Pie X ; que la légalité de cette délibération du 13 mai 1994 doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise et non à celle du 16 mai 1994 à laquelle a été effectuée la formalité postérieure de transmission au préfet, qui, en vertu de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 repris par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, a seulement pour effet, ainsi que l'affichage, de la rendre exécutoire ; qu'ainsi, l'unique moyen présenté par Mme X... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 13 mai 1994 et tiré de ce qu'elle n'avait pas été transmise au préfet avant que la délibération du 13 avril 1992 ne soit devenue caduque doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune d'Essey-lès-Nancy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner Mme X... à payer à la commune d'Essey-lès-Nancy la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Lucette X... est rejetée.Article 2 : Mme Lucette X... est condamnée à verser à la commune d'Essey-lès-Nancy la somme de cinq cents euros
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.