CETATEXT000007560606 J5XLX2002X04X0000000503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560606.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2002, 98NC00503, inédit au recueil Lebon 2002-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00503 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1998 sous le n 98NC00503, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 4 février 1999, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant à Estavayer-le-Lac (Suisse), Ferme 1 ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 922275 et 922723 du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période coïncidant avec les années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) - de prononcer la décharge demandée ; 3 ) - d'ordonner la communication de son "dossier fiscal" ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 : - le rapport de M. STAMM, premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin de décharge des compléments d'impôts sur le revenu établis au titre de l'année 1987 : - En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'en vertu de l'article 93 du code général des impôts, le bénéfice non commercial est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessités par l'exercice de la profession ; que les allocations pour frais de déplacement que M. X..., qui exerçait alors une activité d'ingénieur-conseil, a reçues, en plus de ses honoraires, de la chambre de commerce et d'industrie de Mulhouse, font partie de ses recettes ; que M. X... n'établit pas avoir engagé des frais de déplacement supérieurs à ceux qui ont été admis en déduction par l'administration ; qu'enfin, les frais et dépenses exposés par l'intéressé pour la poursuite d'études auprès du centre national des arts et métiers ne constituent pas des dépenses nécessitées par la profession, dès lors que M. X... avait déclaré ne pas envisager la poursuite d'une activité indépendante d'ingénieur conseil après l'obtention du diplôme sanctionnant ces études ; - Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration : Considérant, en premier lieu, que si M. X..., à l'appui de sa demande en décharge entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de l'interprétation du texte fiscal que constituerait, selon lui, les indications verbales qui lui auraient été données par un agent du centre des impôts dont il relève, selon lesquelles les allocations pour frais perçus de ses clients devaient être exclues de ses recettes, ces indications verbales, dont la réalité n'est d'ailleurs établie par aucun commencement de preuve, ne sauraient en tout état de cause constituer une interprétation formelle de la loi fiscale ; Considérant, en second lieu, que si M. X... se prévaut également, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration se serait abstenue de remettre en cause l'exclusion, de ses recettes, de ces allocations pour frais de déplacement, au titre d'une année d'imposition antérieure, une telle circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait des contribuables au regard d'un texte fiscal ; Sur les conclusions à fin de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que M. X..., taxé d'office à défaut d'avoir déposé les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ne produit aucun élément justifiant l'existence du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 246 F dont il se prévaut ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à la communication de pièces de procédure : Considérant que les conclusions, par lesquelles M. X... demande la communication de pièces de procédure le concernant, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS CGI 93 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.