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97NC00548

CETATEXT000007560607 J5XLX2002X04X0000000548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560607.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2002, 97NC00548, inédit au recueil Lebon 2002-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00548 2E CHAMBRE C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés au greffe respectivement les 13 mars 1997 et 21 octobre 1998 sous le n 97NC00548 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Berthe Y... et Mme Denise Y..., demeurant ensemble ... (Bas-Rhin), par Me Bernard Z..., avocat au barreau de Strasbourg ; Mmes X... et Denise Y... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 96-667 du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des taxes et contributions réclamées par l'Association Syndicale Autorisée du Haut de la Tour et la condamnation de ladite association à réparer les préjudices moral et matériel subis ; 2 - de leur accorder la décharge de ces cotisations ; 3 - d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er février 1993 autorisant la création de l'Association Syndicale Autorisée du Haut de la Tour à Petitmont (Meurthe et Moselle) ; 4 - de condamner l'A.S.A. précitée à leur verser 1 000 F pour préjudice moral, 7 000 F pour préjudices matériels et 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 17 juin 1865 modifiée, sur les associations syndicales et le décret d'application du 18 décembre 1927, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me LUISIN, avocat de l'Association Syndicale Autorisée du Haut de la Tour, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er février 1993 : Considérant que si Mmes X... et Denise Y... demandent l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er février 1993 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé la constitution de l'Association Syndicale Autorisée du Haut de la Tour dont le siège est à Petitmont (Meurthe-et-Moselle), de telles conclusions sont, comme le soutient l'Association Syndicale Autorisée, présentées pour la première fois en appel et par suite irrecevables ; qu'elles doivent dès lors, pour ce motif, être rejetées ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : "Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle de taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association" ; qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 : "le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mmes X... et Denise Y... ont fait l'objet le 26 août 1994 d'un avis de mise en recouvrement du premier rôle faisant application des bases de répartition des dépenses de l'Association Syndicale Autorisée du Haut de la Tour pour des taxes et contributions réclamées par l'association, au titre de l'année 1994, respectivement d'un montant de 3 083,50 F et de 530,50 F ; que si, à l'appui de leur demande en décharge de ces taxes et contributions, Mmes X... et Denise Y... contestent la validité de l'arrêté préfectoral du 1er février 1993 autorisant la création de l'Association Syndicale Autorisée du Haut de la Tour en tant que celui-ci a irrégulièrement approuvé la constitution de ladite association, la validité de ses statuts, leur qualité d'associé de ladite association, l'inclusion de leurs parcelles dans le périmètre de l'association, et l'illégalité des bases de répartition, les dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 et de l'article 43 du décret précité du 18 décembre 1927 font obstacle à ce qu'elles se prévalent de ces moyens exposés pour la première fois en 1996, postérieurement aux délais prévus par lesdites dispositions ; que si les requérantes font également valoir que l'avis de mise en recouvrement ne mentionne pas les voies et délais de recours dérogatoires au droit commun prévus par l'article 17 précité de la loi du 21 juin 1865 et par l'article 43 du décret précité du 18 décembre 1927, l'administration avait l'obligation de mentionner sur l'avis du premier rôle des taxes le délai de recours ouvert pour contester lesdites taxes et non de reporter sur cet avis les dispositions de l'article 17 de ladite loi et de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 qui ne régissent pas le délai de recours contre ces taxes ; que Mmes X... et Denise Y... ne sont dès lors pas fondées à demander, à raison des moyens ainsi soulevés, la décharge des taxes et contributions mises à leur charge par l'Association Syndicale Autorisée du Haut de la Tour à Petitmont ; Considérant que si les requérantes demandent la condamnation de l'association dont il s'agit à réparer le préjudice matériel et moral qu'elles auraient subi du fait des décisions et agissements les concernant, elles n'établissement pas l'existence d'un tel préjudice ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner Mmes X... et Denise Y... à verser conjointement, une somme de 500 euros à l'Association Syndicale Autorisée du Haut de la Tour, au titre des frais exposés par elle, et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mesdames X... et Denise Y... est rejetée.Article 2 : En application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, Mmes X... et Denise Y... verseront conjointement une somme de 500 euros à l'Association Syndicale Autorisée du Haut de la Tour.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Berthe Y..., Mme Denise Y..., à l'Association Syndicale Autorisée du Haut de la Tour, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. 11-01-06-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - FONCTIONNEMENT - PARTICIPATION DES ASSOCIES 11-03-01 ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de justice administrative L761-1 Décret 1927-12-18 art. 43 Loi 1865-06-21 art. 17

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