CETATEXT000007560612 J5XLX2002X04X0000000683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560612.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 avril 2002, 97NC00683 97NC00766, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00683 97NC00766 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu, I - sous le n°97NC00683, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 27 mars 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 961025 du 28 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur la requête de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) : - a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 juillet 1996 en tant qu'il a implicitement rejeté la demande de ladite association tendant à ce qu'il fixe une date unique de clôture de la chasse pour l'ensemble du gibier d'eau et des oiseaux de passage dans le département de Meurthe-et-Moselle, antérieure au 31 janvier 1997 ; - a condamné l'Etat à verser une somme de 3 000 francs à l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) au titre des frais irrépétibles ; 2°) - de rejeter la demande présentée par l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) - d'ordonner le sursis à exécution des articles 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour en date du 30 juin 1998 constatant le non-lieu à statuer sur les conclusions du ministre de l'environnement tendant au sursis à exécution de l'article 2 du jugement attaqué et rejetant les conclusions tendant au sursis à exécution de l'article 3 du même jugement ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 22 novembre 2000 à 16 heures ; Vu, II - sous le n° 97NC00766, la requête enregistrée le 3 avril 1997 présentée pour la Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Lyon ; Elle demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 28 janvier 1997 susvisé ; - de rejeter la demande présentée par l'ASPAS devant le tribunal administratif de Nancy ; En application de l'article R.611-7 du code de justiceadministrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de soulever d'office des moyens ; Vu le traité des communautés européennes ; Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le recours du ministre de l'environnement et la requête de la Fédération départementale des chasseurs de la Meurthe-et-Moselle sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête de la Fédération départementale des chasseurs de la Meurthe-et-Moselle : Considérant que le désistement de la Fédération départementale des chasseurs de la Meurthe-et-Moselle est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur le recours du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'environnement à la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 juillet 1996 relatif aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse n'a pas fait droit à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) en date du 22 avril 1996 tendant à ce que la date de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage soit fixée à une date unique antérieure au 31 janvier 1997 ; qu'ainsi cet arrêté faisait grief à l'ASPAS qui était recevable à former contre lui un recours pour excès de pouvoir ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle : Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 189 du traité des communautés européennes que les directives du Conseil des communautés européennes lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour adapter, ainsi qu'elles y sont tenues, la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à cette exécution et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent édicter des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par ces directives ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques, les dispositions introduites à l'article L.224-2 du code rural par la loi du 15 juillet 1994 et fixant les dates de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage sont incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979, telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que, ces dispositions de l'article L.224-2 du code rural étant ainsi inapplicables, elles ne pouvaient légalement justifier que, saisi d'une demande en ce sens, le préfet de Meurthe-et-Moselle refusât d'exercer, dans le respect des objectifs de la directive, la compétence réglementaire qu'il tenait des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L.224-2 du code rural et des articles R.224-3 et R.224-7 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 juillet 1996 en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande de l'ASPAS ; Sur les appels incidents de l'ASPAS : Considérant que les conclusions en indemnités des recours incidents de l'ASPAS relèvent d'un litige distinct des conclusions des appelants relatives à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral susvisé ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions de l'ASPAS à fin de condamnation pour recours abusif : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles de l'ASPAS tendant à la condamnation de l'Etat et de la Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle à dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent utilement être présentées dans une instance en appel contre un jugement statuant sur une demande d'annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande de l'ASPAS tendant à la condamnation de l'Etat et de la Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle à lui verser des dommages et intérêts pour recours abusif doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à l'ASPAS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, tant en appel qu'en première instance, cette somme s'ajoutant aux 3 000 francs accordés par le tribunal administratif ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Fédération départementale des chasseurs de la Meurthe-et-Moselle.Article 2 : Le recours du ministre de l'environnement est rejeté.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le jugement n 961025 du tribunal administratif de Nancy en date du 28 janvier 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le surplus des conclusions des recours incidents de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de m'aménagement du territoire et de l'environnement, à la Fédération départementale des chasseurs de la Meurthe-et-Moselle et à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel. 03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L224-2, R224-3, R224-7 Loi 1994-07-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.