CETATEXT000007560614 J5XLX1999X11X0000001256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560614.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 novembre 1999, 95NC01256, inédit au recueil Lebon 1999-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01256 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; Il demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 7 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Nancy-Metz refusant de réviser sa situation administrative à la suite de son intégration dans le corps des professeurs des écoles en prenant en considération la durée de son service national et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme correspondant au préjudice financier qu'il a subi ; 2 / fasse droit à sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été intégré dans le corps des professeurs des écoles et promu au 9ème échelon de son grade à compter du 1er septembre 1990, par arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moelle en date du 1er juillet 1991, lequel a alors omis de reporter l'ancienneté de deux ans pour service national acquise par M. X... ; que, par arrêté du 18 février 1994, la même autorité a annulé la décision précitée et renommé M. X... au 9ème échelon de son grade avec un report d'ancienneté de deux ans ; que M. X... a été promu au choix au 10ème échelon à compter du 1er septembre 1993 par arrêté du 25 février 1994 ; que ce dernier soutient que l'omission de la prise en compte de son ancienneté de service national au moment de son intégration lui a fait perdre une chance d'accéder au 10ème échelon par une promotion au grand choix dès le 1er septembre 1992 ; Considérant que les fonctionnaires ne tiennent aucun droit à être promu au grand choix, ni même au choix ; que M. X... n'établit pas, en faisant valoir qu'il avait une ancienneté et une note administrative justifiant sa promotion dès 1992, que l'autorité compétente aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant cette promotion à cette date ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus implicite de l'inspecteur d'académie de réviser sa situation administrative serait entaché d'une erreur de droit et qu'il lui aurait causé un préjudice financier tenant à ce qu'il aurait été tenu de prendre sa retraite avant d'avoir atteint le 11ème échelon ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON Arrêté 1991-07-01 Arrêté 1994-02-18 Arrêté 1994-02-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.