← France

00NC00272

CETATEXT000007560615 J5XLX2000X05X0000000272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560615.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 mai 2000, 00NC00272, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00272 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2000 présentée pour la société anonyme "LUNEVILLE INTER PNEU SERVICES" (LIPS), dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; La Société LIPS demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance du 9 février 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 août 1999 lui imposant d'évacuer un dépôt de pneumatiques à Neuves-Maisons ; 2 / de prononcer le sursis à exécution demandé ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy et dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 août 1999 lui imposant d'évacuer un dépôt de pneumatiques à Neuves-Maisons, la société LIPS invoque un moyen qui paraît de nature en l'état du dossier, à justifier l'annulation de cet arrêté et tiré de ce qu'elle ne peut être regardée comme le dernier exploitant du dépôt litigieux ; qu'elle justifie que l'exécution de l'arrêté attaqué, dont le coût est évalué à 900 000 F, aurait des conséquences irréversibles en mettant en cause l'existence de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LIPS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de sursis à exécution ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nancy en date du 9 février 2000 est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce que le tribunal administratif de Nancy ait statué sur la demande de la Société LIPS dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 août 1999, il sera sursis à exécution de cet arrêté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LIPS et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie pour information au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nancy ainsi qu'au préfet de Meurthe-et-Moselle. 54 PROCEDURE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.