CETATEXT000007560617 J5XLX2000X05X0000000285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560617.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 mai 2000, 00NC00285, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00285 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2000 présentée pour Mme Abdhia Kheira X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Maîtres Petit et associés, avocats ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance du 19 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes de sursis à exécution et de suspension provisoire de la décision en date du 2 novembre 1999 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour ; 2 / de faire droit à sa demande ; 3 / d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 1 000 F par jour ; 4 / de condamner l'Etat à lui verser 6 030 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent ... par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ; que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L. 9 précité, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, ne lui fait pas obligation, eu égard au caractère d'urgence de la procédure de sursis à exécution, de communiquer ces conclusions aux défendeurs ou de communiquer aux demandeurs les observations en réponse des défendeurs ; que par suite et en tout état de cause Mme X... n'est pas fondée à soutenir que faute d'avoir reçu les observations du préfet de Meurthe-et-Moselle en réponse à la communication de la demande aux fins de sursis à exécution dans un délai de plus de neuf jours, l'ordonnance rejetant sa demande, aurait été prise sur une procédure irrégulière ; Considérant en second lieu que Mme X... n'invoque, à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 novembre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour aucun moyen de caractère sérieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nancy a estimé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état de l'instruction, d'ordonner le sursis à exécution de la décision précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; Considérant que Mme X... est partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 54 PROCEDURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.