CETATEXT000007560621 J5XLX2000X05X0000000412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560621.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 mai 2000, 99NC00412, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00412 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 19 février 1999 sous le n 99NC00412, présentée pour M. Djelloul X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1997 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs, confirmant, après recours gracieux, une précédente décision du 2 mai 1997, lui refusant le bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité ; 2 ) - d'annuler la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs sus-mentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ..." ; que ce revenu de remplacement peut, notamment, prendre la forme d'une allocation de solidarité spécifique, prévue à l'article L.351.10 ; qu'il ressort également de l'article L.351-16 que : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emplois et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi ..." ; qu'enfin l'article R.351-27 du même code précise : "Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L.351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emplois auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L.351-10 ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L.351-9 et L.351-10 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., chômeur en fin de droits, et par ailleurs invalide à 25 % des suites d'un accident du travail, a sollicité, courant 1997, l'allocation de solidarité spécifique, régie par l'article L.351-10 précité ; que par une décision en date du 2 mai 1997, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs, a refusé cette allocation, au motif que le demandeur ne pouvait justifier " ... être effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L.351-16 du code du travail ..." ; qu'à la suite du recours gracieux de l'intéressé, le même chef de service a confirmé son refus le 11 juillet 1997, en précisant que, durant les six mois précédant la date de fin d'indemnisation, fixée au 1er mai 1997, les démarches de l'intéressé, limitées à deux demandes d'emploi, apparaissaient nettement insuffisantes ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 11 juillet 1997, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs, a rejeté le recours gracieux sus-évoqué, à caractère obligatoire, s'est substituée à celle prise le 2 mai 1997 ; qu'il suit de là que la légalité de ce refus d'allocation doit s'apprécier compte tenu des éléments dont disposait l'auteur de la décision, au moment où il statuait sur ce recours gracieux ; que, contrairement à ce que soutenait le préfet en première instance, les dispositions de l'article R.351.27 sus-rappelées, selon lesquelles les actes positifs de recherche d'emploi s'apprécient " ... notamment lors de l'admission à l'allocation ...", ne sauraient signifier que ce contrôle doit s'effectuer à la date du refus initial de cette allocation, cette décision ayant d'ailleurs disparu au terme de la procédure, comme précédemment indiqué ; qu'il résulte de ces premiers éléments que l'administration ne pouvait limiter la vérification des actes positifs de recherche d'emploi de l'intéressé, à la seule période antérieure au refus initial d'allocation ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... a produit à titre de justifications de ses démarches, un ensemble de cachets d'employeurs potentiels, accompagnés dans de nombreux cas de la mention "pas d'embauche" ou d'une mention équivalente ; que, dans la mesure où les preuves des recherches d'emplois ne sont pas soumises à un formalisme particulier, et où la formule sus-évoquée apparaît adaptée à la situation d'un chômeur illettré, cet ensemble de cachets est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à justifier la réalité des démarches de l'intéressé ; que plusieurs dizaines d'entre elles sont antérieures à la décision attaquée du 11 juillet 1997, et devaient être prises en compte pour les motifs sus-analysés ; que la circonstance, relevée par le préfet, que certains employeurs ont des activités d'un haut niveau technique, ne permet pas de regarder les candidatures de M. X... comme dénuées de toutes chances de succès, dès lors que des postes d'agent d'entretien ou de gardien de nuit adaptés aux aptitudes physiques et professionnelles du requérant, sont susceptibles d'exister dans toute entreprise, indépendamment de la complexité des outillages qu'elle utilise ou de l'activité qu'elle exerce ; qu'il résulte de ces éléments que, à la date du 11 juillet 1997, à laquelle devaient s'apprécier les actes positifs de recherches d'emploi du requérant, ceux-ci apparaissaient suffisamment nombreux, et justifiés, pour que l'administration ne pût lui refuser l'allocation litigieuse, en application des dispositions précitées du code du travail ; que, par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement en date du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Besançon et la décision du 11 juillet 1997 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs, sont annulés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djelloul X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail L351-1, L351, L351-16, R351-27, L351-10, R351
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.