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99NC00563

CETATEXT000007560625 J5XLX2000X05X0000000563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560625.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 mai 2000, 99NC00563, inédit au recueil Lebon 2000-05-25 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00563 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'ordonnance, en date du 02 mars 1999, par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande tendant à l'exécution du jugement n 97-1738 et 97-1395 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 mars 1998 qui a, d'une part, annulé le refus de l'Office national des forêts de communiquer à M. X... les arrêtés en dates des 04 novembre 1996 et 04 avril 1997 relatifs aux tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'agent technique forestier principal pour les années 1994 à 1997 ainsi que la fiche de calcul détaillée établie en vue de l'exécution du jugement rendu le 12 novembre 1996 par le même tribunal et représentant la perte de ses émoluments, d'autre part, enjoint à cet office de produire lesdits documents dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de ce jugement et, enfin, l'a condamné à payer 2 000 F de frais irrépétibles à M. X... ; Vu les mémoires, enregistrés les 25 février, 20 avril 1999 et 27 avril 2000, présentés par M. X... demeurant ... (Moselle) qui demande à la Cour de prescrire à la commune d'exécuter le jugement susmentionné du 31 mars 1998 par application des dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner la capitalisation des intérêts moratoires et de lui allouer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code susvisé ; Vu le jugement susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L. 8-4 ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par l'Office national des forêts : Considérant que, dès lors que M. X... a régularisé sa demande par le paiement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, la première fin de non recevoir soulevée par l'Office national des forêts manque en fait ; Considérant que, dès lors que n'est pas prévu à peine d'irrecevabilité le délai d'un mois offert à M. X... par l'article R 222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour demander l'ouverture d'une procédure juridictionnelle après le classement de sa demande d'exécution du jugement susvisé, la seconde fin de non recevoir opposée en l'espèce par l'Office national des forêts doit être rejetée ; Sur la demande d'exécution du jugement susvisé du 31 mars 1998 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ; que, d'autre part, aux termes des dispositions combinées de l'article 1153-1 du code civil et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 : "même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal du jour de son prononcé jusqu'à son exécution" et "qu'en cas de condamnation, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, fut-ce par provision." ; Considérant que si M. X... fait valoir que ne lui auraient pas été transmis les tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'agent technique forestier principal pour les années 1994 à 1997, l'Office national des forêts, en produisant devant la Cour l'avis de réception postal signé le 24 avril 1998 par M. X..., apporte la preuve de l'envoi desdits tableaux d'avancement et doit, par suite être regardé comme ayant pris sur ce point les mesures d'exécution du jugement susvisé ; qu'en revanche, l'Office national des forêts n'établit pas, avoir communiqué à M. X... le calcul détaillé de l'indemnité due au titre de son éviction illégale du service du 1er octobre 1990 au 18 août 1994, qui, ordonné par l'article 1er d'un autre jugement en date du 12 novembre 1996, a nécessairement précédé la décision du 12 février 1997 de son directeur général, fixant globalement le montant net de cette indemnisation qui ne reprend pas dans son libellé ce calcul détaillé ; que la demande d'exécution implique nécessairement que ce document administratif soit communiqué à M. X... ; que, par suite, à la date du présent arrêt, l'exécution du jugement susmentionné n'a pas été entièrement réalisée ; Considérant, qu'en second lieu, il n'est pas contesté que les intérêts moratoires afférents aux frais irrépétibles mis à la charge de l'Office national des forêts par le jugement susvisé du 31 mars 1998 n'ont pas été versés à M. X..., malgré sa demande expresse en date du 23 juin 1998 ; qu'il y a donc lieu, compte-tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Office national des forêts, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ; Sur les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée pour la première fois à l'occasion d'une demande d'exécution d'un jugement formulée en application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors les conclusions de M. X... tendant à la capitalisation des intérêts à compter du 27 avril 2000 sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Office national des forêts à payer à M. X... une somme de 1 000 F ;Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Office national des forêts si celui-ci ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement susvisé en date du 31 mars 1998 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F (mille francs) par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.Article 2 : L'Office national des forêts communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé en date du 31 mars 1998.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X... et à l'Office national des forêts. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS CGI 1089 B Code civil 1153-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1

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