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96NC00640

CETATEXT000007560631 J5XLX2000X05X0000000640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560631.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 mai 2000, 96NC00640, inédit au recueil Lebon 2000-05-25 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00640 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée le 21 février 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE HERICOURT (Haute-Saône), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La COMMUNE DE HERICOURT demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 931118 du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser aux associations agréées de pêche et de pisciculture de Héricourt et de Bethoncourt la somme de 13 632,18 F en réparation du préjudice subi en raison de la pollution de la rivière "La Lizaine" ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par les associations agréées de pêche et de pisciculture de Héricourt et de Bethoncourt devant le tribunal administratif de Besançon ; 3 ) - de condamner lesdites associations à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, présent pour la SCP X..., pour la COMMUNE DE HERICOURT, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal de la COMMUNE DE HERICOURT : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que la demande dont le tribunal administratif de Besançon a été saisi, tendant à la condamnation de la COMMUNE DE HERICOURT en raison du préjudice résultant de la perte de poissons provoquée par la pollution de la rivière La Lizaine, a été présentée, par le ministère d'un avocat, au nom des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture du Doubs et de la Haute-Saône et des associations agréées de pêche et de pisciculture de Héricourt et de Bethoncourt ; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le tribunal ne s'est pas assuré que le représentant de l'association agréée de pêche et de pisciculture de Héricourt justifiait de sa qualité pour engager cette action ; qu'il résulte en outre de l'attestation versée en cause d'appel par la COMMUNE DE HERICOURT que l'association précitée n'a pas entendu engager d'action à l'encontre de la commune ; qu'ainsi, cette dernière est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait bénéficier l'association agréée de pêche et de pisciculture de Héricourt des condamnations prononcées à son encontre ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la perte d'environ 250 kilogrammes de poissons constatée entre le 16 et le 18 août 1993 dans la rivière La Lizaine sur une longueur d'environ 2 kilomètres, sur le territoire des communes de Héricourt, dans la Haute-Saône et de Bethoncourt dans le Doubs, a été provoquée par une pollution d'origine organique imputable au déversement dans la rivière des eaux usées du réseau d'assainissement de la COMMUNE DE HERICOURT en raison du débordement de la fosse de rétention de la station d'épuration à la suite d'un orage survenu le 14 août 1993 ; qu'ainsi, les désordres causés par cette pollution sont de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE HERICOURT du fait du fonctionnement de l'ouvrage public d'assainissement ; que, par suite, la COMMUNE DE HERICOURT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à l'association agréée de pêche et de pisciculture de Bethoncourt la somme de 13 632,18 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1993 ; Sur l'appel incident des fédérations départementales agréées de pêche et de pisciculture du Doubs et de la Haute-Saône : Considérant que les fédérations départementales agréées de pêche et de pisciculture du Doubs et de la Haute-Saône demandent, par la voie de l'appel incident, que le jugement du tribunal administratif de Besançon soit réformé en tant qu'il a rejeté leur demande ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui présenté par la COMMUNE DE HERICOURT ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE HERICOURT à verser à l'association agréée de pêche et de pisciculture de Bethoncourt une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'association agréée de pêche et de pisciculture de Bethoncourt et l'association agréée de pêche et de pisciculture de Héricourt qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer à la COMMUNE DE HERICOURT la somme qu'elle demande à ce titre ; que ces dispositions font également obstacle à ce que la COMMUNE DE HERICOURT, qui n'est pas, par rapport aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture du Doubs et de la Haute-Saône, partie perdante, soit condamnée à payer aux dites fédérations la somme qu'elles demandent à ce titre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 28 décembre 1995 est annulé en tant qu'il a fait bénéficier l'association agréée de pêche et de pisciculture de Héricourt des condamnations prononcées à l'encontre de la COMMUNE DE HERICOURT.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et le recours incident des fédérations départementales de pêche et de pisciculture sont rejetés.Article 3 : La COMMUNE DE HERICOURT versera à l'association agréée de pêche et de pisciculture de Bethoncourt une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HERICOURT, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du Doubs, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de la Haute-Saône, à l'association agréée de pêche et de pisciculture d'Héricourt et à l'association agréée de pêche et de pisciculture de Bethoncourt. 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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