CETATEXT000007560637 J5XLX2000X06X0000001991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560637.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 juin 2000, 96NC01991, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01991 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu le recours et le mémoire du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistrés au greffe de la Cour le 23 juillet 1996 et 11 février 1997 qui demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93-2427 et 94-2070 en date du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les décisions de la directrice du centre pénitentiaire de Mulhouse en dates respectives des 26 juillet et 6 septembre 1993 et, d'autre part, condamné l'Etat à verser une indemnité de 5 000 francs à M. X... ; 2 - de rejeter les requêtes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 3 mai 2000, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les informant de ce qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être opposé à la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 et en particulier son article 6 ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Vu les pièces desquelles il ressort que le recours a été communiqué à M. X..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 : - le rapport de M. LION, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a été placé en détention provisoire le 16 avril 1993 au centre pénitentiaire de Mulhouse où, après la découverte d'un trou pratiqué dans le mur de sa cellule donnant sur l'extérieur, il a été transféré au quartier disciplinaire de l'établissement le 22 juillet 1993, puis a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle, niant les faits reprochés, il s'est vu infliger le 26 juillet suivant une punition de cellule de 25 jours, dont 5 avec sursis ; qu'à la suite de cette sanction, son conseil, par lettres en dates des 30 juillet et 24 août 1993, d'une part, a formé recours gracieux auprès du chef de ce centre pénitentiaire et, d'autre part, lui a demandé copies de la décision ainsi que de la procédure de "prétoire" ; que la directrice de ce centre pénitentiaire a cependant rejeté ces deux dernières demandes par décision en date du 6 septembre 1993 ; Considérant que si la punition de cellule constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée par un détenu au juge de l'excès de pouvoir, il ressort des pièces du dossier que M. X... a été informé par écrit des faits qui lui étaient reprochés le 26 juillet 1993 à 14 h 30, avant sa comparution devant le chef d'établissement ; que dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue avoir alors demandé en vain la communication préalable de la procédure et l'assistance de son avocat en vue de cette audience de "prétoire", il ne peut donc, en tout état de cause, se plaindre utilement d'une méconnaissance des droits de la défense ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susvisée du 26 juillet 1993 sanctionnant M. X... par un placement en quartier disciplinaire pour une durée de 25 jours et, par voie de conséquence, la décision subséquente de l'administration pénitentiaire du 6 septembre 1993 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de statuer par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de communication de documents administratifs : Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 28 avril 1988, la saisine de la commission instituée à l'article 5 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux ; que, par suite, les conclusions dirigées par M. X... à l'encontre de la décision attaquée du 6 septembre 1993, en tant qu'elle refusait de lui communiquer la décision de sanction et la procédure de "prétoire" litigieuses, étaient irrecevables devant le tribunal administratif de Strasbourg, faute de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 juillet 1993 : Considérant, d'une part, que si l'article 3 la loi du 11 juillet 1979 impose aux décisions qui infligent une sanction une motivation qui doit être "écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision", l'obligation de motivation des sanctions posées par cette loi concerne la seule décision infligeant la sanction et non la décision qui se borne à rejeter la réclamation contre cette sanction ; qu'en l'espèce, la décision litigieuse du 26 juillet 1993 se borne à mentionner les faits à l'origine de la poursuite disciplinaire, les explications de l'intéressé durant celle-ci, le quantum de la punition de cellule infligée et la transmission d'un exemplaire de la décision aux juge de l'application des peines et directeur régional des services pénitentiaires; que cette motivation, dépourvue de toute considération de droit, ne satisfait donc pas aux exigences précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de légalité de la requête, la décision du 26 juillet 1993 doit être annulée ; Considérant, d'autre part, que si l'administration a entaché sa décision d'un vice de forme en ne satisfaisant pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, les faits reprochés à M. X... étaient de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire alors même qu'un jugement du 12 janvier 1994 du tribunal correctionnel de Mulhouse l'a ensuite relaxé des fins de la poursuite ouverte à son encontre du chef de tentative d'évasion ; que, par suite, l'illégalité entachant la décision prise par le chef du centre pénitentiaire de Mulhouse le 26 juillet 1993 n'est pas, en l'espèce, de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement n 93-2427 et 94-2070 en date du 13 juin 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a annulé les décisions susvisées des 26 juillet et 6 septembre 1993 et accordé une indemnité à M. X....Article 2 : La décision de la directrice du centre pénitentiaire de Mulhouse du 26 juillet 1993 est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE. 01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 Loi 78-753 1978-07-17 art. 5, art. 3 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.