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96NC01538

CETATEXT000007560647 J5XLX1999X12X0000001538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560647.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1999, 96NC01538, inédit au recueil Lebon 1999-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01538 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1996 sous le n 96NC01538, présentée par l'ASSOCIATION DU FOND DU RUPT, ayant son siège social : ... à Chaudeney-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président M. Jean ROUSSEL ; L'ASSOCIATION DU FOND DU RUPT demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1995 du préfet de Meurthe-et-Moselle, opposant un refus à sa demande d'exclusion des terrains et des adhérents, du périmètre d'action de l'association communale de chasse agréée de Chaudeney-sur-Moselle ; 2 - d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant en premier lieu que, si l'article R.222-22 du code rural prévoit expressément que les groupes de propriétaires constitués sous forme d'association déclarées, ayant pour objet d'exercer les droits de chasse, peuvent s'opposer à l'inclusion des terrains de leurs adhérents dans le périmètre soumis à l'action d'une association communale de chasse agréée, cette faculté n'est applicable que lors de la constitution de cette dernière, comme il ressort des dispositions de l'article R.222-21 du même code, auxquelles il est fait renvoi ; que l'association requérante, déclarée le 1er août 1992, ne peut donc invoquer le bénéfice de ces dispositions, à l'encontre de l'association communale de chasse agréée constituée à Chaudeney-sur-Moselle par un arrêté préfectoral remontant au 19 mai 1972 ; Considérant en deuxième lieu que la possibilité de retrait du périmètre de telles associations agréées, postérieurement à leur mise en place, est notamment régie par l'article R.222-54 du code précité, qui dispose que : "Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains, constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association ..." ; Considérant que la circonstance que plusieurs propriétaires aient formé l'association dite "DU FOND DU RUPT" en vue de regrouper un ensemble de parcelles dont la superficie excède le minimum légal ouvrant le droit à opposition régi par l'article R.222-54 précité, ne pouvait créer, au profit des adhérents de cette personne morale, une faculté de retrait de leurs terrains du domaine d'action de l'association communale de chasse agréée, sur le fondement de ces mêmes dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "DU FOND DU RUPT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 mars 1996, le tribunal administratif de Nancy a refusé d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1995 rejetant sa demande de retrait du périmètre d'action de l'association communale de chasse agréée susmentionnée ;Article 1er : La requête d'appel de l'ASSOCIATION "DU FOND DU RUPT" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION "DU FOND DU RUPT" et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-08-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES Arrêté 1995-07-28 Code rural R222-22, R222-21, R222-54

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