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96NC01596

CETATEXT000007560655 J5XLX1999X12X0000001596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560655.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1999, 96NC01596, inédit au recueil Lebon 1999-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01596 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1996 sous le 96NC01596, présentée par M. Yvan X..., demeurant à Nervezain (Haute-Saône) ; Il demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'une décision du 17 février 1994 de son employeur, l'Office National des Forêts, lui interdisant de chasser sur le territoire dont il a la charge ; 2 ) d'annuler la décision susmentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n 64-696 du 10 juillet 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.223-22 du code rural : "A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le représentant de l'Etat dans le département ; ...2e ... aux agents assermentés de l'Office National des Forêts, avec l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse ... Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser ...b) pour les agents mentionnés au 2e, en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la commission ou son délégué ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que certains agents publics, chargés d'appliquer la police spéciale propre à l'exercice de la chasse, sont de ce fait, soumis à des restrictions de leur propre droit de chasser, qu'ils ne peuvent à tout le moins exercer dans le ressort territorial où ils assument leurs fonctions ; que s'agissant des agents de l'Office National des Forêts (O.N.F.) , les territoires d'exclusion du droit de chasser sont déterminés par les autorités compétentes de cet établissement public ; que c'est, dès lors, par une exacte application de ces dispositions, que le directeur départemental de l'Office National des Forêts, pour la Haute-Saône, a décidé d'interdire l'exercice de ce droit à son subordonné M. X..., chef de district, sur un territoire correspondant à son triage ; que le requérant ne peut utilement contester le principe même de cette restriction territoriale à son droit de chasser, qui a été instituée par les dispositions législatives susrappelées ; qu'il ne peut davantage invoquer d'autres dispositions législatives à portée générale sur le droit de chasser, et notamment la loi n 64-696 du 10 juillet 1964 dite "Verdeille", à laquelle dérogent nécessairement les dispositions de l'article L.223-22 du code rural précitées, particulières à certaines personnes ; que, par ailleurs, dès lors que ces restrictions du droit de chasser, imposées aux agents chargés d'en surveiller l'exercice, répondent à des considérations déontologiques, le requérant ne peut alléguer l'illégalité de leur maintien durant ses périodes de congés ; Considérant enfin que la situation d'autres agents publics à l'égard de ce droit de chasser ne peut avoir aucune incidence sur la légalité de la décision en litige, qui s'apprécie au regard des dispositions applicables au requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête d'appel de M. Yvan X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvan X..., à l'Office National des Forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION 33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL Code rural L223-22 Loi 64-696 1964-07-10

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