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96NC01946

CETATEXT000007560659 J5XLX1999X12X0000001946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560659.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1999, 96NC01946, inédit au recueil Lebon 1999-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01946 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1996 présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ... à Metz-Bellecroix (Moselle), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le refus du préfet de la Moselle, en date du 24 mars 1992, de renouveler une autorisation de détenir une arme de quatrième catégorie ; 2 ) d'annuler cette décision de refus et de condamner l'Etat à lui verser 14 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 février 1999 ; Vu le décret n 73-364 du 12 mars 1973 ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 en son article 6 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a refusé, le 24 mars 1992, de renouveler l'autorisation délivrée le 4 novembre 1988 à M. Y... de détenir une arme de quatrième catégorie aux motifs que l'intéressé avait présenté sa demande de renouvellement avec un retard de près de deux mois, que son dossier était incomplet et que le requérant avait fait l'objet de poursuites judiciaires en 1990 pour tentative d'escroquerie et publicité mensongère ; qu'il n'est pas allégué par l'administration que M. Y... aurait été invité, avant le 24 mars 1992, à compléter son dossier ainsi que le prévoit l'article 6 du décret susvisé du 28 novembre 1983 ; que, par arrêt du 4 octobre 1990, la cour d'appel de Metz a relaxé M. Y... des fins de la poursuite du chef de tentative d'escroquerie et l'a seulement condamné à une amende de 5 000 F pour publicité mensongère ; que ni le léger retard de la demande de renouvellement, ni l'infraction commise n'étaient de nature à mettre en cause la sécurité de tiers et ne caractérisaient un comportement dangereux de l'intéressé qui n'avait fait l'objet d'aucun autre renseignement défavorable ; qu'en refusant, dans ces circonstances, à M. Y... qui était membre d'une société de tir et dont la demande avait reçu des avis favorables du responsable de sa fédération et du président de son club en date du 3 janvier 1992, le renouvellement de l'autorisation de détenir une arme de quatrième catégorie à titre sportif, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 10 000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 juin 1996 et la décision du préfet de la Moselle en date du 24 mars 1992 sont annulés.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 10 000 F (dix mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz. 49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 6

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