CETATEXT000007560664 J5XLX2000X05X0000002264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560664.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 mai 2000, 96NC02264, inédit au recueil Lebon 2000-05-25 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02264 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée le 16 août 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... (Val de Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 95-2092 du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une part, a donné acte du désistement de ses conclusions à fin de condamnation de la ville d'Epernay à lui verser l'allocation pour perte d'emploi, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, en premier lieu, à l'annulation d'une décision du 18 septembre 1995 par laquelle le maire d'Epernay a refusé de renouveler le contrat d'un an par lequel il avait été recruté à compter du 18 octobre 1994 en qualité d'agent administratif à la bibliothèque municipale, en deuxième lieu à ce qu'il soit ordonné à la ville d'Epernay de le faire bénéficier d'une priorité d'embauche sur le même poste ; en troisième lieu à ce que la commune d'Epernay soit condamnée à réparer les préjudices subis ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire d'Epernay en date du 18 septembre 1995 ; 3 / de constater les irrégularités que comporte le contrat par lequel il a été recruté en qualité d'agent administratif ; 4 / de condamner la ville d'Epernay en accord avec les lois en vigueur ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant en premier lieu que par mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal de Châlons-en-Champagne le 27 décembre 1995, M. X... a expressément renoncé à ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Epernay à lui verser l'allocation pour perte d'emploi, en raison du versement de ladite allocation postérieurement à l'introduction de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, le tribunal a pu régulièrement en donner acte ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'avis d'audience daté du 17 avril 1996 a été adressé à M. X... alors que par courrier daté du 28 mars 1996, le greffier en chef du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne lui avait donné un délai de trente jours pour répondre au mémoire en défense produit par la commune d'Epernay, auquel le requérant a d'ailleurs effectivement répondu par mémoire enregistré au greffe du tribunal le 27 avril 1996, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la régularité du contrat en date du 18 octobre 1994 : Considérant que la double circonstance que le contrat en date du 18 octobre 1994 par lequel le maire de la commune d'Epernay a recruté M. X... en qualité d'agent de bibliothèque contractuel pour une durée d'un an, ne précise pas la nature exacte de ses missions et n'indique pas la raison pour laquelle il est à durée déterminée est sans incidence sur sa régularité ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour constate les irrégularités que comporterait ledit contrat ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartées ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. X... qui n'est pas fondée sur un motif disciplinaire, n'est pas au nombre des actes qui infligent une sanction ni de ceux qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'ainsi, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 concernant la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : "Lorsqu'un agent non-titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard ... 2 au début du mois précédent le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans" ; que le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice de ces dispositions dès lors qu'il est constant que son contrat ne comportait aucune clause prévoyant la possibilité de sa reconduction ; Considérant, enfin, que la circonstance que le visa du contrat de travail pour travailleur étranger, delivré par les services du ministre chargé du travail en application des dispositions de l'article R. 341-7-2 du code du travail, n'a été donné que le 6 mars 1995 ne saurait avoir pour effet de reporter le terme du contrat de M. X... conclu pour une durée d'un an à compter du 18 octobre 1994 ; qu'ainsi, le maire d'Epernay a pu légalement décider de ne pas renouveler ledit contrat à son échéance, soit le 18 octobre 1995 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant, d'une part, que la décision en date du 18 septembre 1995 du maire d'Epernay de ne pas prolonger les fonctions de M. X... au-delà du 18 octobre 1995 étant intervenue légalement, l'intéressé n'a subi aucun préjudice et ne peut prétendre à une indemnité ; Considérant, d'autre part, qu'en procédant au versement de l'allocation pour perte d'emploi le 4 décembre 1995, soit moins de deux mois après le terme du contrat de M. X..., la commune d'Epernay n'a commis aucun retard fautif de nature à ouvrir droit à indemnisation au profit du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, donné acte du désistement de ses conclusions à fin de condamnation de la commune d'Epernay à lui verser l'allocation pour perte d'emploi, et a, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de son renouvellement de son contrat et à la condamnation de la commune d'Epernay à l'indemniser des préjudices subis ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune d'Epernay. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code du travail R341-7-2 Décret 88-145 1988-02-15 art. 38 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.