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99NC02272

CETATEXT000007560666 J5XLX2000X05X0000002272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560666.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 mai 2000, 99NC02272, inédit au recueil Lebon 2000-05-25 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02272 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (3ème Chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE, par son maire dûment habilité, par Me Y... pour la SCP Soler-Couteaux ; Elle demande que la Cour : 1 - annule l'ordonnance en date du 4 octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme X... une provision de 25 000 francs ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 - rejette la demande présentée par Mme X... ; 3 - condamne Mme X... à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me Y... pour Me SOLER-COUTEAUX, avocat de la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE et de Me Z... pour Me FORRER, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que Mme X..., agent administratif titulaire à la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE, a, par arrêté du 19 février 1996, été placée à sa demande en position de disponibilité pour convenance personnelle pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 1996 ; que par lettre du 29 juillet 1998, elle a sollicité sa réintégration à l'expiration de sa disponibilité le 1er janvier 1999 ; que, par arrêté du 26 octobre 1998, Mme X... a été maintenue en disponibilité d'office à compter du 1er janvier 1999, sa demande de réintégration ayant été rejetée en raison de l'absence de poste vacant ; que le 10 mai 1999, elle a demandé au maire de la commune de lui verser les allocations d'assurance chômage au titre de la période de disponibilité ayant débuté le 1er janvier 1999 ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi et ayant droit, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, au bénéfice de l'allocation d'assurance chômage si elle justifie de la recherche d'un emploi ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir que la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE ne lui aurait pas transmis d'offre d'emploi et que l'un des emplois qui lui ont été proposés par le centre départemental de gestion de Moselle n'était pas équivalent à l'emploi qu'elle occupait antérieurement, mais qu'elle avait sollicité dès le 5 novembre 1998 l'insertion de sa demande d'emploi sur le serveur informatique de ce centre, Mme X... ne justifie avoir effectivement recherché un emploi avant le mois de juillet 1999 ; qu'ainsi, l'existence de l'obligation dont se prévaut l'intéressée est sérieusement contestable ; que, par suite, la commune de ROHRBACH-LES-BITCHE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme X... une provision de 25 000 francs ; Sur les dommages et intérêts : Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE à lui verser une somme de 25 000 francs au motif que l'appel de celle-ci serait dilatoire, qui n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable, sont en tout état de cause irrecevables ; qu'ainsi, elles doivent être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE une somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE n'est pas la partie perdante dans la première instance ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : L'ordonnance du 4 octobre 1999 du président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.Article 2 : La demande de provision présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Mme X... versera à la commune de ROHRBACH-LES-BITCHE une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE et à Mme X.... 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Arrêté 1996-02-19 Arrêté 1998-10-26 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Code du travail L351-12

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