CETATEXT000007560669 J5XLX2000X05X0000002301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560669.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 mai 2000, 99NC02301, inédit au recueil Lebon 2000-05-25 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02301 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour sous le n 99NC02301, les 4 et 5 novembre 1999 présentés pour la COMMUNE DE VECOUX, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La COMMUNE DE VECOUX demande à la Cour : 1 ) - d'annuler, en tant qu'elle a mis l'Etat hors de cause, l'ordonnance n 99-1039 du 15 octobre 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy, juge des référés, a ordonné l'expertise sollicitée par M. et Mme Y... en vue de rechercher l'origine des désordres qui affectent leur propriété et aggravent la servitude d'entretien pesant sur eux ; 2 ) - d'étendre au contradictoire de l'Etat l'expertise ordonnée par ce juge des référés ; 3 ) - de condamner M. et Mme Y... à lui verser 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; Considérant que M. et Mme Y... ont, en dirigeant initialement leur requête contre la COMMUNE DE VECOUX et l'Etat (direction départementale de l'équipement), demandé au président du tribunal administratif de Nancy de désigner un expert pour déterminer l'origine de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux du ruisseau traversant leur propriété, en provenance de l'aqueduc traversant le CD 35, mise à leur charge lors de l'acquisition du lot n 1 du lotissement autorisé par arrêté préfectoral en date du 26 mai 1987 ; que, par ordonnance en date du 15 octobre 1999, le juge du référé administratif a désigné M. Z... en qualité d'expert et mis l'Etat hors de cause bien qu'un bac de décantation ait, dans le courant de l'année 1990, été réalisé par ses services pour le compte du département des Vosges ; que toutefois, les dommages imputables à des travaux accessoires d'une route départementale exécutés pour le compte du département, alors même qu'ils ont été exécutés sous la conduite et l'autorité exclusive des services de la direction départementale de l'équipement mis par l'Etat à la disposition du président du Conseil général en vertu des dispositions combinées des lois du 2 mars 1982 et du 7 janvier 1983, n'engagent pas la responsabilité de l'Etat, mais seulement celle du département ; que, dès lors que le département des Vosges a été attrait en première instance par les époux Y... et l'expertise subséquente ordonnée au contradictoire de cette collectivité, propriétaire de l'ouvrage, la COMMUNE DE VECOUX n'est pas fondée à soutenir qu'il était utile d'étendre l'expertise au contradictoire de l'Etat, ni, par suite, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la COMMUNE DE VECOUX est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête n 99NC02301 de la COMMUNE DE VECOUX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VECOUX, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-011-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.