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99NC02306

CETATEXT000007560671 J5XLX2000X05X0000002306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560671.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 mai 2000, 99NC02306, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02306 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1999 sous le n 99NC02306, présentée pour M. et Mme Joseph X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. et Mme X... demandent à la Cour ; 1 - d'annuler l'ordonnance en date du 18 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg leur a enjoint, sur la demande de la ville de Brumath, de quitter sans délai l'habitation qu'ils occupent dans l'enceinte du stade municipal, sous astreinte de 300 F par jour de retard ; 2 - de rejeter la demande présentée par la ville de Brumath devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 - de condamner la ville de Brumath à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me MAERTEN, avocat de la commune de BRUMATH, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des éléments du dossier que le logement occupé depuis 1993 par M. et Mme X..., appartient à la commune de Brumath, se trouve dans l'enceinte du stade municipal, et a été spécialement édifié pour héberger les agents chargés du gardiennage et de l'installation de cet équipement ; qu'il fait ainsi partie du domaine public communal, et que les modalités de son occupation ne pouvaient être régies que par les règles du droit public ; qu'ainsi quelles qu'en soient les clauses, et alors même qu'il se réfère formellement à des règles de droit civil le contrat de location conclu par la ville de Brumath avec les époux X... le 30 juillet 1993, était administratif par son objet, dès lors qu'il portait sur l'occupation d'une dépendance du domaine public, sans qu'y fasse obstacle l'absence de concession de ce logement par nécessité de service ; que, par suite, les requérants ne peuvent alléguer l'illégalité d'une clause, mise en jeu en l'espèce, et exorbitante du droit commun, qui conditionnait leur maintien dans ce logement à une correcte exécution du travail accompli pour le compte de la commune ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est établi que les appelants n'exerçaient plus en 1999 les fonctions de gardiennage et d'entretien des installations du stade pour l'exercice desquelles l'autorisation d'occuper le logement susmentionné leur avait été accordée ; que Mme X... avait été affectée à un autre poste, à la suite de reproches formulés sur l'exécution de son travail, dans les vestiaires du stade ; que la collectivité, comme elle en conservait la possibilité en tant que gestionnaire de son domaine public, envisageait de reprendre la disposition de son logement, au profit d'un autre agent, chargé d'assurer les tâches liées à la maintenance du stade municipal ; qu'ainsi c'est à bon droit que le premier juge a estimé d'une part, que M. et Mme X... étaient devenus des occupants sans droit ni titre dudit logement, et que, d'autre part, leur maintien dans les lieux était de nature à compromettre le bon fonctionnement du service d'entretien du stade et la conservation de cette dépendance du domaine public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg leur a enjoint, sous astreinte, de libérer le logement dont la commune de Brumath entend reprendre la disposition ; Considérant par ailleurs que, la Cour ayant, par le présent arrêt tranché l'appel de M. et Mme X..., il n'y a plus lieu de statuer sur leurs autres conclusions, tendant au sursis à exécution de l'ordonnance attaquée et susvisée ; Considérant enfin que, d'une part, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Brumath, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée, à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions, en faveur de la commune de Brumath ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel de M. et Mme X..., tendant à obtenir le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée, et susvisée du 18 octobre 1999.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et Mme X..., et les conclusions de la commune de Brumath, tendant à obtenir, à son profit, l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et à la commune de Brumath. 17-03-02-03-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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