CETATEXT000007560675 J5XLX2000X05X0000002355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560675.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 mai 2000, 99NC02355 99NC02357, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02355 99NC02357 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) I- Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1999 sous le 99NC02355, présentée pour la COMMUNE DE METZING (Moselle), représentée par son maire, M. Hubert A..., par Me Gaston Z..., avocat au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE DE METZING demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance en date du 27 octobre 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, sur demande de M. Bernard B..., étendu à quatre communes, dont celle de METZING, la mission de l'expert, désigné le 25 mai 1999, aux fins de déterminer les origines et conséquences d'une éventuelle pollution du Strichbach à Hundling ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg, en tant que dirigée contre la COMMUNE DE METZING ; II - Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1999 sous le n 99NC02357, présentée pour la COMMUNE DE DIEBLING (Moselle), représentée par son maire, M. Fernand X..., par Maîtres Wourms, Behr, Alt et Aubled, avocats à Sarreguemines, La COMMUNE DE DIEBLING demande à la Cour : 1 / - d'annuler l'ordonnance en date du 27 octobre 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, sur demande de M. Bernard B..., étendu à quatre communes, dont celle de DIEBLING, la mission de l'expert, désigné le 25 mai 1999 aux fins de déterminer les origines et conséquences d'une éventuelle pollution de Strichbach à Hundling ; 2 / - de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'elle était dirigée contre la COMMUNE DE DIEBLING ; 3 / - de faire verser par M. B..., une somme de 5 000 F à la COMMUNE DE DIEBLING, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes d'appel : Considérant que les deux requêtes susvisées des COMMUNES DE METZING et DIEBLING sont dirigées contre la même ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention de la Commune de Tenteling : Considérant que l'ordonnance en date du 27 octobre 1999 susvisée, étend une mesure d'expertise à quatre communes, dont celle de Tenteling ; que cette dernière, qui était en conséquence, destinataire de cette ordonnance, avait la possibilité d'en faire appel, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ; que faute d'avoir exercé cette voie de recours, la commune de Tenteling ne pouvait plus intervenir dans les instances d'appel engagées par deux autres communes concernées par l'ordonnance précitée ; que, dès lors, l'intervention de la commune de Tenteling ne peut être admise ; Sur l'étendue de l'expertise prescrite par le premier juge : Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission" ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le président du tribunal administratif de Strasbourg a prescrit, par ordonnance du 25 mai 1999, une expertise confiée à M. Jean Y..., destinée à déterminer l'ampleur et l'origine de la pollution du "Strichbach", à laquelle le requérant, M. B..., imputait une maladie infectieuse de son bétail ; que par l'ordonnance susvisée, en date du 20 octobre 1999, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a notamment, étendu la mission de l'expert aux COMMUNES DE METZING et DIEBLING ; Considérant que l'expertise prescrite par le tribunal administratif ne préjuge pas les responsabilités des collectivités faisant l'objet de cette mesure d'instruction ; qu'en outre, les dires des personnes ainsi désignées ne peuvent qu'être utiles à la bonne conduite de la mission de l'expert ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les COMMUNES DE METZING et DIEBLING ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg leur a étendu la mission de l'expertise susévoquée ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance, limitée à une procédure préparatoire au jugement de fond, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner les communes appelantes à verser à M. B... d'une part, et à la COMMUNE DE HUNDLING d'autre part, les sommes qu'ils sollicitent au titre des frais qu'ils ont exposés, et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de la commune de Tenteling n'est pas admise.Article 2 : Les requêtes susvisées des COMMUNES de METZING et DIEBLING sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de M. B... et de la Commune de Hundling, tendant à obtenir, à leur profit, la mise en oeuvre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux COMMUNES de METZING, de DIEBLING, de Tenteling, d'Ippling, de Hundling, de Mousseviller-Caden, à M. Bernard B..., et au Syndicat mixte d'assainissement de la vallée de la Strichbach. Copie en sera également transmise au Préfet de la Moselle et à M. Y..., expert désigné. par le tribunal administratif de Strasbourg. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.