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96NC02669

CETATEXT000007560678 J5XLX2000X03X0000002669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560678.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 2000, 96NC02669, inédit au recueil Lebon 2000-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02669 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1996 sous le n 96NC02669, présentée pour la S.A. SCHELCHER Automobiles, ayant son siège social ... (Haut-Rhin) ; La SOCIETE appelante demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 3 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1995 du maire de Kingersheim, la mettant en demeure de supprimer un dispositif de publicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte ; 2 - d'annuler l'arrêté municipal sus-mentionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu la loi n 95-101 du 2 février 1995 ; Vu le décret n 76-148 du 11 février 1976 ; Vu le décret n 82-211 du 24 février 1982 ; Vu le décret n 82-1044 du 7 décembre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me MEYER, avocat de la commune de KINGERSHEIM, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2 me alinéa de l'article 9, du décret n 76-148 du 11 février 1976, relatif la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes la circulation publique : "En dehors des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une voie rapide sont interdites de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de deux cents m tres mesurée partir du bord extérieur de chaque chaussée ..." ; Considérant qu'il ressort des pi ces du dossier, et notamment du proc s-verbal dressé le 23 mars 1995 par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement du Haut-Rhin, que le dispositif publicitaire en litige se situait hors de l'agglomération de Kingersheim, et en bordure d'une voie rapide ; qu'il suit de l que m me si, comme l'all gue la société appelante, ce dispositif constituait, non pas une publicité, mais une enseigne, il se trouvait, de par son implantation, dans le champ de l'interdiction résultant des dispositions de l'article 9 du décret précité, et le maire était, d s lors, tenu de procéder la mise en demeure contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. SCHELCHER Automobiles n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel de la S.A. SCHELCHER Automobiles est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SCHELCHER Automobiles, à la commune de Kingersheim et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 02-01-04-01-01-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE EN DEHORS DES AGGLOMERATIONS 02-01-04-01-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES Décret 76-148 1976-02-11 art. 9

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