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96NC02680

CETATEXT000007560680 J5XLX2000X03X0000002680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560680.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 96NC02680, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02680 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (3ème Chambre) Vu l'ordonnance en date du 21 août 1996, enregistrée le 3 octobre 1996 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée par M. et Mme RAGOUBERT ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 5 juillet 1996, présentée pour M. et Mme A... qui demandent la réformation du jugement du 7 mai 1996 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il ne leur a accordé qu'une indemnité de 12 000 francs, à ce que cette indemnité soit portée à 117 000 francs et à ce que la caisse de crédit municipal de Nancy leur verse une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils soutiennent que les estimations retenues par l'expert en 1983 sont sous-évaluées dans un marché lui-même en forte baisse ; que ces estimations ne sont pas motivées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me X..., avocat, pour la caisse de crédit municipal de Nancy et de Me Y..., avocat, pour Me Z..., substituant la SCP LANGUILLE-KNITTEL-RICHARDIN-WATBOT ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme A... demandent la réformation du jugement du 7 mai 1996 du tribunal administratif de Nancy en tant que celui-ci n'a pas fait entièrement droit à leur demande tendant à la condamnation de la caisse de crédit municipal de Nancy à les indemniser du préjudice qu'ils estiment avoir subi ; que Me Z... présente des conclusions tendant à l'annulation du même jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir la caisse de crédit municipal de Nancy à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ; que la caisse de crédit municipal de Nancy conclut à ce que Me Z... la garantisse pleinement ; Sur les conclusions d'appel principal : Considérant que M. et Mme A..., qui se bornent à affirmer que les estimations effectuées par l'expert désigné par le tribunal sont insuffisantes et ne sont pas justifiées, n'apportent aucun élément nouveau susceptible de permettre à la cour d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations ; que dès lors leurs conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions d'appel provoqué : Considérant que le rejet des conclusions de l'appel principal des époux A... n'aggrave pas la situation de la caisse de crédit municipal de Nancy ni celle de Me Z... ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie qu'ils ont formulées réciproquement l'un à l'encontre de l'autre ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. et Mme A... à payer à la caisse de crédit municipal de Nancy une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Me Z... à payer à la caisse de crédit municipal de Nancy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la caisse de crédit municipal de Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme A..., ainsi que la conclusion d'appel provoqué de la caisse de crédit municipal de Nancy et de Me Z... sont rejetées.Article 2 : M. et Mme A... verseront à la caisse de crédit municipal de Nancy une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques A..., à la caisse de crédit municipal de Nancy et à Me Z.... 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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