CETATEXT000007560682 J5XLX1999X11X0000001267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/06/CETATEXT000007560682.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 novembre 1999, 96NC01267, inédit au recueil Lebon 1999-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01267 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1996 sous le n 96NC01267, présentée pour M. et Mme Victor X..., demeurant ... Armée Française à Ensisheim (Haut-Rhin) ; Ils demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la chambre d'agriculture du Haut-Rhin et de l'Etat, à leur verser une indemnité de deux millions de francs (2 000 000 F), afin de réparer le préjudice subi par les requérants à l'occasion des opérations de remembrement entreprises à Ensisheim ; 2 / de condamner solidairement l'Etat et la chambre d'agriculture du Haut-Rhin à leur verser une somme de deux millions de francs (2 000 000 F), assortie des intérêts légaux à compter du dépôt de la requête ; 3 / de capitaliser ces intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; 4 / de condamner l'Etat et la chambre d'agriculture du Haut-Rhin à leur verser une somme de vingt mille francs (20 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. et Mme X... soutiennent que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la chambre d'agriculture est bien intervenue pour défendre les intérêts de la famille X..., et possédait tous éléments utiles à cette fin ; à tout le moins, elle a manqué à son devoir d'information et de conseil envers M. Victor X..., qui est l'un de ses anciens membres, et se trouvait hospitalisé à l'époque du remembrement ; - l'article 20 du code rural a été méconnu, dès lors que la parcelle appartenant aux requérants ne leur a pas été réattribuée ; elle a été indûment classée en 9e catégorie, alors qu'elle relevait de la 1ère catégorie, puis réattribuée à l'exploitant de la carrière voisine, dans des conditions qui avaient conduit les époux X... à engager une procédure pénale, close en raison de la prescription ; - la notification des opérations de remembrement apparaît irrégulière, dans la mesure où M. X... était en tutelle ; - la chambre d'agriculture ne pouvait pas opposer la déchéance quadriennale de sa dette ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21octobre 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - les observations de Me LAFFON, avocat de M. et Mme X... et de Me WEMAERE, avocat de la chambre d'agriculture du Haut-Rhin, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de la chambre d'agriculture du Haut-Rhin : Considérant que, pour obtenir la condamnation de la chambre d'agriculture du Haut-Rhin, conjointement avec l'Etat, à leur verser une somme de deux millions de francs (2 000 000 F) à titre principal, les requérants allèguent la faute qu'aurait commise cet établissement public en ayant mal défendu leurs intérêts lors des opérations de remembrement entreprises à Ensisheim de 1977 à 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ..." ; Considérant, d'une part, que la chambre d'agriculture du Haut-Rhin étant dotée d'un comptable public, le président de cet établissement public était compétent pour opposer aux époux X..., la prescription quadriennale régie par les dispositions de l'article premier de la loi du 31 décembre 1968 précitée ; Considérant, d'autre part, qu'à la date du 25 avril 1989, à laquelle la chambre d'agriculture a reçu une demande de paiement de dommages-intérêts, le délai prévu par ces mêmes dispositions était expiré dans la mesure où la créance invoquée, motivée par une sous-estimation de la valeur de parcelles d'apport, devait être regardée comme connue des intéressés au plus tard à la clôture des opérations de remembrement, intervenue courant 1979 ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre du rejet, par les premiers juges, de leurs conclusions en indemnisation dirigées contre la chambre d'agriculture du Haut-Rhin ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que, s'il est constant que M. et Mme X... n'ont pas déposé de recours en annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier relative à leurs réattributions dans le cadre du remembrement susévoqué, cette circonstance n'interdisait pas aux intéressés d'alléguer l'illégalité de cette décision, même devenue définitive, à l'appui d'une action tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à une indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que d'une part, c'est à tort que les premiers juges ont relevé cette absence de réclamation préalable devant la commission précitée, pour en déduire que les requérants ne pouvaient plus alléguer l'illégalité de la décision en litige, à l'appui de leur demande d'indemnisation, et que, d'autre part, la fin de non-recevoir opposée en appel par le ministre, à ces conclusions en dommages intérêts, pour le même motif que celui retenu dans le jugement attaqué, doit être écartée ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé, en tant qu'il rejette comme étant irrecevables, les conclusions en indemnisation des requérants dirigées contre l'Etat ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions sumentionnées des requérants, présentées devant le tribunal administratif ; Considérant que les requérants n'ont jamais justifié le montant de 2 000 000 F auquel ils estiment le préjudice, imputé à l'Etat à raison de fautes commises lors du remembrement entrepris à Ensisheim ; qu'en particulier, ce préjudice ne peut résulter d'une sous-estimation de la valeur vénale de certaines parcelles d'apport, laquelle ne constitue pas un élément de comparaison entre les terrains soumis à remembrement ; Considérant par ailleurs que les modalités de la notification de la décision prise à l'issue du remembrement, ne peuvent influer sur la légalité de celle-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette notification n'aurait pas été régulièrement effectuée auprès de M. Victor X..., alors soumis à une tutelle, est en tout état de cause inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande en dommages et intérêts contre l'Etat, présentée par M. et Mme X..., doit être rejetée ; Considérant enfin que, d'une part, M. et Mme X..., qui sont parties perdantes dans la présente instance, ne peuvent obtenir la mise en oeuvre, à leur profit de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions en faveur de la chambre d'agriculture ;Article 1er : Le jugement en date du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé, en tant qu'il rejette, comme irrecevable, la demande de dommages-intérêts présentée par M. et Mme X..., à l'encontre de l'Etat.Article 2 : La demande de dommages-intérêts de M. et Mme X... mentionnée à l'article 1er ci-dessus, et présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg, est rejetée.Article 3 Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et Mme X..., est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la chambre d'agriculture du Bas-Rhin, tendant à obtenir, à son profit, l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Victor X..., à la chambre d'agriculture du Haut-Rhin et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-01-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - FONCTIONNEMENT 03-04-02-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.