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96NC02461

CETATEXT000007560704 J5XLX1999X10X0000002461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560704.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1999, 96NC02461, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02461 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la décision en date du 5 juillet 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1996 sous le N 96NC02461, par laquelle le Conseil d'Etat a : 1 ) - annulé l'arrêt en date du 17 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rétabli la Société Générale de Fonderie aux rôles de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1984 dans les rôles de la commune de Clacy-et-Thierret (Aisne) ; 2 ) - renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; Vu 1 ), le recours, enregistré le 24 avril 1989 au greffe de la Cour sous le N 89NC01211, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la Société Générale de Fonderie la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Clacy-et-Thierret (Aisne) ; 2°) - de rétablir ladite société aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Clacy-et-Thierret à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre de l'année 1982 ; Vu 2 ), le recours, enregistré le 1er août 1989 au greffe de la Cour, sous le N 89NC01377, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 10 avril 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la Société Générale de Fonderie la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Clacy-et-Thierret (Aisne) ; 2 ) - de rétablir ladite société aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Clacy-et-Thierret à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre de l'année 1984 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 5 juillet 1996, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt en date du 17 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rétabli la Société Générale de Fonderie aux rôles de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1984 dans les rôles de la commune de Clacy-et-Thierret (Aisne) et renvoyé les affaires devant la cour administrative d'appel de Nancy ; que par ses deux recours, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, demandait à la Cour d'une part, de réformer le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la Société Générale de Fonderie la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 et, d'autre part, d'annuler le jugement du 10 avril 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la Société Générale de Fonderie la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 1998, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a déclaré acquiescer au jugement du tribunal en ce qui concerne l'année 1982 ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant entendu se désister de son recours dirigé contre le jugement du 30 décembre 1988 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir.II. En cas de création d'un établissement ..., la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création . Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année de son activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme ayant procédé à une suppression d'activité, puis à une création d'établissement, le contribuable qui, en cours d'année, cesse d'exercer une activité soumise à la taxe professionnelle pour entreprendre l'exercice, dans les mêmes locaux, d'une activité d'une autre nature, soumise, elle aussi à la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Générale de Fonderie a, le 24 octobre 1982, mis un terme définitif à l'activité de fabrication de radiateurs en fonte exclusivement exercée, jusqu'à cette date, dans son établissement de Clacy-et-Thierret ; qu'à compter du 25 octobre 1982, elle a principalement utilisé cet établissement, en y maintenant un personnel réduit et en convertissant certains locaux en aires de stockage, à l'entreposage de matériels issus d'autres centres de production, en particulier de chaudières fabriquées dans son usine de Soissons ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant procédé, en cours d'année 1982 à la suppression de l'activité de production de radiateurs au profit de la création d'une activité nouvelle de stockage portant sur des produits différents ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait retenir les bases de l'ancienne activité pour le calcul de la taxe professionnelle dont la Société Générale de Fonderie était redevable au titre de l'année 1984, mais devait déterminer de nouvelles bases d'imposition à raison de l'activité nouvelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1478-I du code ; qu'il est constant que la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 a été établie à raison des bases afférentes à l'ancienne activité de production de radiateurs dont la redevable disposait en 1982 ; qu'ainsi l'imposition a été établie sur des bases erronées ; Mais considérant que le ministre demande que la Société Générale de Fonderie soit rétablie aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Clacy-et-Thierret au titre de l'année 1984 à concurrence des bases d'imposition rectifiées correspondant à son activité réduite de stockage ; que cette demande doit être regardée comme une demande de compensation au sens des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il entend substituer aux bases d'imposition erronées, une nouvelle base imposable ; que si cette demande peut être présentée à tout moment de l'instance contentieuse, nonobstant l'absence d'émission d'un rôle supplémentaire, contrairement à ce que soutient la Société Générale de Fonderie, il appartient au ministre d'établir le principe et le montant de l'insuffisance d'imposition qu'il invoque ; que si le ministre fait valoir que les nouvelles bases d'imposition sont constituées par la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière détenus au 31 décembre 1982, les salaires versés du 24 octobre au 31 décembre 1982, ramenés à l'année, et des équipements n'ayant pas cessé d'être utilisables au 31 décembre 1982 , il n'établit pas toutefois, en l'absence de toutes précisions chiffrées, le bien fondé de sa demande de compensation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé se plaindre de ce que par le jugement attaqué en date du 10 avril 1989, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la Société Générale de Fonderie la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Clacy-et-Thierret ;Article 1er : Il est donné acte au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET du désistement de son recours dirigé contre le jugement du 30 décembre 1988 du tribunal administratif d'Amiens.Article 2 : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET dirigé contre le jugement en date du 10 avril 1989 du tribunal administratif d'Amiens est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Société Générale de Fonderie. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1478 CGI Livre des procédures fiscales L203

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