CETATEXT000007560706 J5XLX1999X10X0000002462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560706.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1999, 96NC02462, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02462 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la décision en date du 5 juillet 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1996, sous le N 96NC02462, par laquelle le Conseil d'Etat a : 1 ) - annulé l'arrêt en date du 9 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE et de la S.A. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE" tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE a été assujettie au titre des années 1983 et 1985 dans les rôles de la commune de Clacy-et-Thierret (Aisne) ; 2 ) - renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; Vu la requête, enregistrée le 5 février 1992 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, dont le siège social est 122-123, rue du Château des Rentiers à Paris
(13e), représentée par son liquidateur, Me X..., demeurant ...
(13e)et pour la S.A. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE", dont le siège social est situé ... au Blanc-Mesnil (Seine Saint-Denis), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par la SCP Delaporte-Briard, avocat aux Conseils ; La SOCIETE GENERALE DE FONDERIE et la S.A. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE" demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE a été assujettie au titre des années 1981 à 1985 dans les rôles de la commune de Clary-et-Thierret (Aisne) ; 2 ) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 5 juillet 1996, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt en date 9 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE et de la S.A. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE" tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE a été assujettie au titre des années 1983 et 1985 dans les rôles de la commune de Clacy-et-Thierret (Aisne) et renvoyé l'affaire devant la cour ; que la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE et la S.A. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE" demandent à la Cour l'annulation du jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE a été assujettie au titre des années 1981 à 1985 dans les rôles de ladite commune ; Sur l'étendue du litige : Considérant que si la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE et la S.A. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE" déclarent demander la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE a été assujettie au titre des années 1981 à 1985, il ressort de l'ensemble de leurs conclusions et moyens qu'elles ont entendu limiter l'étendue de leurs contestations aux seules années 1983 et 1985 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement du 28 novembre 1991 du tribunal administratif d'Amiens énonce les motifs de droit et de fait pour lesquels la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE ne peut être regardée comme ayant réalisé une suppression d'activité suivie de la création d'une autre activité au sens du II de l'article 1478 du code général des impôts ; qu'ainsi, et quelle que soit la pertinence de ces motifs, ledit jugement a satisfait aux exigences de motivation requises par les dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir. II En cas de création d'un établissement ..., la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année de son activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme ayant procédé à une suppression d'activité, puis à une création d'établissement, le contribuable qui, en cours d'année, cesse d'exercer une activité soumise à la taxe professionnelle pour entreprendre l'exercice, dans les mêmes locaux, d'une activité d'une autre nature, soumise, elle aussi à la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE a, le 24 octobre 1982, mis un terme définitif à l'activité de fabrication de radiateurs en fonte exclusivement exercée, jusqu'à cette date, dans son établissement de Clacy-et-Thierret ; qu'à compter du 25 octobre 1982, elle a principalement utilisé cet établissement, en y maintenant un personnel réduit et en convertissant certains locaux en aires de stockage, à l'entreposage de matériels issus d'autres centres de production, en particulier de chaudières fabriquées dans son usine de Soissons ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant procédé, en cours d'année 1982 à la suppression de l'activité de production de radiateurs au profit de la création d'une activité nouvelle de stockage portant sur des produits différents ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait retenir les bases de l'ancienne activité pour le calcul de la taxe professionnelle dont la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE était redevable au titre des années postérieures à 1982, mais devait déterminer de nouvelles bases d'imposition à raison de l'activité nouvelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1478-II du code ; En ce qui concerne la taxe professionnelle de l'année 1983 : Considérant qu'il est constant que la taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE a été assujettie au titre de l'année 1983 a été établie à raison des bases afférentes à l'ancienne activité de production de radiateurs dont la redevable disposait en 1981 ; qu'ainsi les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l'imposition a été établie sur des bases erronées ; Mais considérant que le ministre demande, s'agissant de l'année 1983, l'imposition soit validée à concurrence de la rectification des bases d'imposition en retenant la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière détenus au 31 décembre 1982, année de création de l'activité d'entreposage, les salaires versés du 24 octobre au 31 décembre 1982, ramenés à l'année et les équipements n'ayant pas cessé d'être utilisables, alors même qu'ils étaient inutilisés, au 31 décembre 1982 ; que cette demande doit être regardée comme une demande de compensation au sens des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il entend substituer aux bases d'imposition erronées, une nouvelle base imposable ; que si cette demande peut être présentée à tout moment de l'instance contentieuse, nonobstant l'absence d'émission d'un rôle supplémentaire, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il appartient au ministre d'établir le principe et le montant de l'insuffisance d'imposition qu'il invoque ; qu'en l'absence de toutes précisions chiffrées, le ministre n'établit pas toutefois, le bien fondé de sa demande de compensation ; En ce qui concerne la taxe professionnelle de l'année 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : - a. La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations dont le redevable a disposé pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; - b. Les salaires au sens de l'article 231-1 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18% de leur montant ..." ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : "Sous réserve de l'article 1478-II III et IV, la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe professionnelle de l'année 1985 a été établie en fonction des éléments dont la redevable disposait au titre de l'année 1983, année de référence s'agissant de la troisième année d'exercice de l'activité nouvelle de stockage, conformément aux dispositions de l'article 1467 A du code général des impôts, selon les propres déclarations souscrites par la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE ; que toutefois, les requérantes font valoir d'une part, que la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE a droit au dégrèvement prorata temporis dans les conditions définies à l'article 1478-I du code général des impôts en raison de la cession par acte du 13 juin 1985, des terrains et des bâtiments sis à Clacy à la S.A. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE", et, d'autre part, que les bases d'imposition seraient surévaluées ; Considérant en premier lieu qu'il résulte des termes mêmes de l'acte du 13 juin 1985, précisé par un acte du 29 juin 1986, que la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE a procédé à un apport partiel d'actif au profit de la S.A."COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE", en vue de transformer sa division chauffage en filiale ; qu'ainsi, et alors même que l'apport ne portait que sur des bâtiments et des terrains à l'exclusion de tout matériel de fabrication et de tout personnel, la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE a procédé à une cession d'activité au profit de la S.A. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE" ; que les requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir que l'activité de stockage aurait cessé à compter de date et que cette opération devrait s'analyser comme une cessation de toute activité dans l'établissement ; Considérant en second lieu que la circonstance que l'outillage et le matériel de fabrication de radiateurs ont été démontés et cédés à un ferrailleur au cours de l'année 1984 est sans incidence sur la détermination des bases de l'année 1985 dès lors que la période de référence à retenir est l'année 1983 conformément aux dispositions susrappelées ; que les requérantes ne sont pas fondées à solliciter que soient exclues des bases d'imposition les installations utilisées par la société pour les seuls besoins de son activité de stockage, qui s'élèveraient à cinq cent cinquante et un mille quatre cents francs (551 400 F), à l'exclusion des installations antérieurement utilisées pour la production de radiateurs, dès lors que la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE en avait la disposition et qu'elles n'établissent pas que ces matériels étaient devenus définitivement inutilisables au cours de l'exercice clos à la fin ou au cours de la période de référence ; qu'enfin, si la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE et la S.A. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE" font valoir que seuls 6 salariés restaient dans l'établissement à la date du 31 décembre 1983, cette circonstance ne démontre pas que le montant de deux millions neuf cent dix mille six cent vingt trois francs (2 910 623 F) retenu par l'administration, sur la base des propres déclarations de la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, au titre de la masse salariale versée sur l'ensemble de l'année 1983, serait erroné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE et la S.A. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE" sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 novembre 1991, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Clacy-et-Thierret ; Sur les conclusions de la S.A. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE" tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la S.A. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE" une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La SOCIETE GENERALE DE FONDERIE est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Clacy-et-Thierret (Aisne).Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE et la S.A. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE" est rejeté.Article 3 : Le jugement en date du 28 novembre 1991 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la S.A. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE" une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE et à la S.A. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1478, 1467, 1467 A CGI Livre des procédures fiscales L203 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1