← France

99NC02015

CETATEXT000007560721 J5XLX2000X05X0000002015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560721.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 mai 2000, 99NC02015, inédit au recueil Lebon 2000-05-25 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02015 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistrés les 26 août, 6 septembre et 18 novembre 1999, sous le n 99NC02015, la requête et le mémoire présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES, représenté par ses dirigeants légaux domiciliés au siège social ... à Charleville-Mézières (Ardennes), par Me Gaucher, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour : - 1 ) d'annuler le jugement n 95-846 du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES à verser les sommes respectives de 216 608, 14 F et de 5 000 F à Mme X... et celle de 117 493,36 F et 3 000 F à la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ; - 2 ) de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me GAUCHER, avocat du Centre hospitalier général de Charleville-Mézières, et de Me MANIL, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une part :"Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." ; que d'autre part : "Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée." ; Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES entend, en premier lieu, fonder sa demande de sursis sur l'alinéa 1er des dispositions précitées, il n'établit pas, en se bornant à souligner l'absence d'activité professionnelle et de justification de la solvabilité de Mme X..., que l'exécution du jugement attaqué l'exposerait au risque de perte définitive d'une somme ne devant pas rester à sa charge ; que si cet établissement hospitalier entend, en second lieu, se placer également sur l'alinéa 3 des dispositions susmentionnées, l'exécution du jugement frappé d'appel n'est pas de nature à entraîner par elle-même un préjudice irréparable ; que, par suite, ses conclusions à fins d'octroi du sursis à l'exécution de celui-ci doivent être rejetées ;Article 1er : Les conclusions à fins de sursis à l'exécution du jugement n 95-846 du 29 juin 1999 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, présentées par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES, sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES, à Mme X... et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.