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96NC02039

CETATEXT000007560722 J5XLX2000X05X0000002039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560722.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 11 mai 2000, 96NC02039, inédit au recueil Lebon 2000-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02039 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu, enregistrés respectivement les 25 juillet et 17 septembre 1996 sous le n 96NC02039, la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU HAUT-RHIN, ayant son siège ... (Haut-Rhin), représentée par son président, par Me Pierre Y..., avocat aux Conseils ; LA FEDERATION précitée demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'une décision du 20 février 1995 du Préfet du Haut-Rhin, accordant à M. X... une autorisation de destruction à tir d'animaux classés nuisibles pour la période du 20 février au 31 mars 1995 ; 2 ) - d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le Code Rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention du groupement d'intérêt cynégétique du Massif Molkenrein-Grand Ballon-Markstein-Wildenstein : Considérant que, par son objet, le groupement d'intérêt cynégétique précité a intérêt à intervenir dans la présente instance, à l'appui des conclusions de l'appelante ; que son intervention doit, dès lors, être admise ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes des articles 1 et 2 de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 "Article 1er : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ... Article 2 : Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ..." ; Considérant que la décision attaquée du Préfet du Haut-Rhin autorise M. X..., également titulaire du permis de chasser, à procèder sur les terres dont il est propriétaire ou fermier à la destruction d'animaux classés nuisibles, conformément aux dispositions réglementaires du Code Rural qui régissent ce type d'activités cynégétiques ; que cette décision, qui ne fait que mettre en oeuvre une procédure régie par le Code Rural, ne peut être regardée comme dérogeant à d'autres dispositions légales ou réglementaires, et ne devait dès lors pas être obligatoirement motivée, en application de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette loi n'est, par suite, pas fondé ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions du Code Rural applicables au droit de chasse dans le département du Haut-Rhin, que la destruction des animaux nuisibles devait nécessairement être confiée au titulaire du droit de chasser, lequel bénéficierait d'une "délégation tacite" du propriétaire des fonds concernés par cette opération ; qu'en particulier, cette délégation tacite ne saurait se déduire de la seule circonstance que, en application de l'article L 229-20 du Code Rural, le titulaire du droit de chasse est seul responsable, envers les personnes lésées, des dégâts du gibier ; qu'au demeurant, il ressort de l'article 2 de la loi locale du 7 mai 1883 sur la police de la chasse que : " ... ne sera pas considéré comme acte de chasse le fait, par les propriétaires possesseurs ou fermiers de détruire sur leurs terres les animaux nuisibles ..." ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU HAUT-RHIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU HAUT-RHIN, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention du Groupement d'intérêt cynégétique du Massif Molkenrein-Grand Ballon-Markstein-Wildenstein est admise.Article 2 : La requête susvisée de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU HAUT-RHIN est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU HAUT-RHIN, au Groupement d'intérêt cynégétique du Massif Molkenrein-Grand Ballon-Markstein-Wildenstein et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie en sera adressée, pour information, à M. X.... 03-08-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - QUESTIONS PROPRES A L'ALSACE-LORRAINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L229-20 Loi 1883-05-07 art. 2 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 2

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