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95NC01563

CETATEXT000007560727 J5XLX1999X12X0000001563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560727.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 95NC01563, inédit au recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01563 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 1995 sous le n 95NC01563, présentée pour Mlle Y... demeurant ... (Pas-de-Calais) par la société civile professionnelle Letartre Freyria Lefèvre et associés, avocat au barreau de Lille ; Mlle Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 91-88/93-3284 en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune d'Arras, et des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé que l'instruction serait close à partir du 13 octobre 1999 à 16 heures ; Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé la réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, l'administration a assigné à Mlle Y..., directrice salariée de l'association "Espoir et Vie" jusqu'en 1988, date de son licenciement, des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986 et 1987, en conséquence, d'une part, de l'imposition comme bénéfices non commerciaux d'une partie, ayant pour origine des versements de l'association, des crédits des comptes bancaires de Mlle Y..., d'autre part de la taxation d'office comme revenus d'origine indéterminée d'une autre partie de ces crédits, enfin de l'imposition comme revenus de capitaux mobiliers de diverses dépenses prises en charge aux lieu et place de Mlle HOUILLON par l'association ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si, ainsi que le rappelle la réponse ministérielle faite le 11 janvier 1988 à M. X..., député, l'administration a la faculté de procéder à l'examen de la situation fiscale d'un contribuable à son domicile, lorsque celui-ci en fait la demande, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui en fait obligation ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration, dans le cadre d'un examen de situation fiscale personnelle, à engager un débat oral avec le contribuable ; que, par suite, Mlle Y... ne peut utilement faire valoir, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, que l'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle s'est déroulé dans les locaux du service, alors qu'elle avait demandé qu'il se déroule à son domicile, et que, de ce fait, elle a été privée de débat oral avec le vérificateur ; Considérant, en second lieu, que si Mlle Y... fait valoir que l'association "Espoir et Vie" a refusé de mettre à sa disposition des pièces comptables et extra-comptables qui auraient pu lui permettre de justifier de l'origine des crédits bancaires imposés comme revenus d'origine indéterminée, et de l'affectation à la prise en charge de dépenses de l'association des crédits bancaires imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la régularité des procédures qui ont été suivies pour l'imposition de ces différentes sommes ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les avantages en nature : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule "R20" immatriculé 5333JV62, appartenant à Mlle Y..., était en réalité, durant les années en litige, mis à la disposition de l'association, et exclusivement utilisé pour les besoins de celle-ci ; que, par suite, Mlle Y... est fondée à soutenir que la prise en charge par l'association, durant ces années, des frais d'entretien et de réparation de ce véhicule, ne pouvait être regardé comme un avantage en nature qui lui aurait été consenti, et ne permettait donc pas l'imposition des montants correspondants comme revenus de capitaux mobiliers de l'intéressée ; Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autres dépenses prises en charge par l'association et regardées comme autant d'avantages en nature consentis à Mlle Y..., étaient engagées dans l'intérêt de l'association ; que, notamment, l'attestation établie par une monitrice de l'association mentionnant que Mlle Y... a entreposé chez elle, à une époque indéterminée, du matériel de l'association, ne saurait tenir lieu de justificatif de l'intérêt pour l'association des travaux effectués en 1985, pour un montant de 32 386 F, au domicile de Mlle Y... ; En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant qu'il est constant que les crédits imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ont pour origine des versements effectués par l'association ; que si Mlle Y... a produit des copies de chèques tirés sur le compte ouvert dans les livres de la banque populaire du Nord qu'elle a établis durant les périodes litigieuses pour régler certaines dépenses, il ne résulte pas de l'instruction que ces dépenses ont été effectuées dans l'intérêt de l'association, et que les versements auxquels celle-ci a procédé en seraient la contrepartie ; que si Mlle Y... soutient que des documents comptables de l'association permettraient d'établir la réalité de ces allégations, il n'y a pas lieu, en l'absence de précision sur les documents qui pourraient être soumis à l'appréciation de l'homme de l'art, d'ordonner la mesure d'expertise qu'elle sollicite ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle Y... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille ne lui a pas accordé une réduction des bases d'imposition de 12 471 F en 1985, 10 649 F en 1986 et 2 590 F en 1987 ; Sur les conclusions de Mlle Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à Mlle Y... au titre des années 1985, 1986 et 1987 est réduite de douze mille quatre cent soixante-et-onze francs (12 471 F) en 1985, dix mille six cent quarante-neuf francs (10 649 F) en 1986 et deux mille cinq cent quatre-vingt-dix francs (2 590 F) en 1987.Article 2 : Mlle Y... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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