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96NC01629

CETATEXT000007560731 J5XLX1999X12X0000001629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560731.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1999, 96NC01629, inédit au recueil Lebon 1999-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01629 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1996 sous le n 96NC01629, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant à Nogna (Jura) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1993, de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, qui statuait sur sa réclamation contre les opérations de remembrement de Toulouse-le-Château ; 2 - d'annuler la décision susmentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code rural : "La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables devant le juge de l'excès de pouvoir, les recours reatifs aux opérations de remembrement doivent être dirigés contre le rejet de réclamations, portées au préalable devant la commission départementale d'aménagement foncier, comme l'avaient à bon droit relevé les premiers juges ; Considérant, en premier lieu que, si le requérant allègue une omission à statuer de la commission précitée, qui a examiné le 28 mai 1993 ses réclamations concernant le remembrement mis en oeuvre à Toulouse-le-Château, Mantry et Monay, il ressort de la lettre saisissant de cet organisme, que l'intéressé avait seulement mentionné, sur le problème évoqué : "Bornage sans changement" ; que, même en la rapprochant de la lettre jointe adressée à la commission communale, cette mention ne permettait pas de connaître, à tout le moins, l'objet et les motifs de cette réclamation , dont l'organisme saisi n'était, dès lors, pas en mesure d'apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, l'omission ainsi invoquée n'a pu constituer un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la délibération attaquée ; qu'en tout état de cause, les commissions constituées dans le cadre des opérations de remembrement n'étaient pas compétentes pour mettre en oeuvre la procédure de bornage, prévue par les dispositions du code civil, qui, eu égard aux termes employés, peut être regardée comme ayant été invoquée en l'espèce, et dont l'initiative appartient aux seuls propriétaires concernés ; Considérant en deuxième lieu, que devant la commission départementale d'aménagement foncier, M. X... s'était borné à critiquer la perte d'une somme au profit de l'association foncière, les nouvelles limites de la parcelle ZC34 avec la parcelle ZC35, le tracé d'un chemin et le projet de boisement d'une parcelle ZE185 ; qu'après avoir examiné les comptes de propriété "biens propres du mari" et "nu propriétaire", le tribunal administratif a constaté qu'ils ne présentaient aucun déséquilibre en valeur de productivité réelle dans la nature de culture "vignes" ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que la règle d'équivalence aurait été cependant méconnue dès lors qu'aucune distinction n'aurait été opérée entre les terrains effectivement plantés en vigne et les terrains à vigne nus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel de M. Jean-Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE 03-04-03-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - INTRODUCTION DES RECLAMATIONS Code rural L121-10

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