CETATEXT000007560737 J5XLX2000X02X00000B1947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560737.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 février 2000, 96NC01947, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01947 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 16 et 26 juillet 1996, sous le N 96NC01947, présentés par M. Gérard X..., domicilié ... (Haut-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 novembre 1994 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin refusant de lui délivrer une attestation relative au salaire de référence, servant de base au calcul d'une indemnité d'assurance chômage et, d'autre part, à ce que soit assurée, au besoin sous astreinte, l'exécution du jugement du 27 septembre 1994 de cette même juridiction ; 2 ) - d'annuler la décision sus-mentionnée ; 3 ) - de prononcer l'astreinte sollicitée en première instance ; 4 ) - de lui accorder la somme au titre des frais irrépétibles demandée également en première instance, ainsi que 3 000 F en appel et le remboursement du droit de timbre payé tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions combinées des articles L.351-1, L.351-3 et L.351-8 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, lequel peut notamment prendre la forme d'une allocation d'assurance, dont les mesures d'application font alors l'objet d'une convention entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés agréée par le ministre compétent ; que l'article L.351-21 du même code précise que : "les parties signataires de l'accord prévu à l'article L.351-8 confient le service de l'allocation d'assurance ... à un ou des organismes de droit privé de leur choix ..." ; que la convention relative à l'assurance chômage applicable en l'espèce est celle conclue le 13 janvier 1993 et agréée par arrêté ministériel du 1er mars 1993 ; que les modalités de calcul de l'allocation en litige, sont régies par l'annexe IX au règlement annexé à cette convention, concernant le personnel occupé hors de France ; que ce document prévoit notamment dans son paragraphe 1-3-2, 4ème alinéa que : "le calcul des prestations ainsi accordées est opéré sur la base du salaire correspondant, en France, à un emploi équivalent ou analogue à celui au titre duquel les prestations sont demandées, selon les modalités précisées par délibération de la commission paritaire nationale ..." ; que la commission à laquelle il est ainsi fait référence a décidé, par une délibération en date du 12 juin 1990, toujours en vigueur à l'époque des faits, de confier aux ASSEDIC la détermination du salaire de référence ; qu'il résulte de tous ces éléments que l'assurance chômage en litige devait être déterminée par les ASSEDIC, en fonction des clauses de la convention et de ses annexes, régissant selon des règles de droit privé, cette forme de revenu de remplacement ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne conférait au directeur départemental du travail et de l'emploi une quelconque attribution liée à la détermination des droits des travailleurs susceptibles de percevoir ce type de revenu ; qu'il suit de là que le directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin était tenu de rejeter la demande de M. X..., tendant à obtenir une attestation relative au salaire de référence devant servir à déterminer les droits à indemnisation du demandeur, comme l'a, à bon droit, relevé le tribunal administratif ; que, par suite, l'ensemble des moyens de la requête, tant d'ailleurs en première instance qu'en appel, concernant la détermination des droits de l'intéressé, sont inopérants ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur ces mêmes moyens ; Considérant, en deuxième lieu, que dans la mesure où les premiers juges rejetaient la requête, ils ont pu implicitement, et sans entacher leur jugement d'irrégularité, refuser au requérant le bénéfice d'un remboursement de frais, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors que ces dispositions ne pouvaient jouer en faveur d'une partie perdante ; Considérant, en troisième lieu, que dans sa requête introductive d'instance, M. X... concluait également à ce que soit assurée l'exécution d'un précédent jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 septembre 1994 concernant une autre phase du même litige ; que dans un mémoire ultérieur, le requérant sollicitait, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que l'administration soit tenue d'exécuter ce jugement, sous astreinte éventuelle ; qu'il est constant que le jugement attaqué du 1er juillet 1996 a omis de répondre à ces conclusions ; que, pour ce motif, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que, comme le relève le ministre défendeur en appel, par une requête enregistrée le 3 avril 1995, M. X... a saisi le Conseil d'Etat afin d'obtenir que soit assurée l'exécution du jugement précité du 27 septembre 1994, au moyen d'une astreinte de 150 F par jour de retard à l'encontre de l'Etat ; que ces conclusions étaient identiques par leur objet à celles soumises au tribunal administratif de Strasbourg et susévoquées ; que le Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. X... par une décision en date du 18 octobre 1996 ; qu'il résulte de ces éléments qu'au jour où la Cour statue, les conclusions sur lesquelles le tribunal administratif a omis de statuer n'ont plus d'objet ; qu'il y a donc lieu, pour la Cour, de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions ; Considérant, en quatrième lieu, que dans le cadre de l'instance d'appel, la demande de M. X... tendant à obtenir l'application, à son profit, de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement en date du 1er juillet 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions du requérant tendant à obtenir l'exécution d'un précédent jugement de cette juridiction, en date du 27 septembre 1994, au besoin sous astreinte.Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de première instance mentionnées dans l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Arrêté 1993-03-01 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2 Code du travail L351-1, L351-3, L351-8, L351-21
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