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96NC00238

CETATEXT000007560739 J5XLX2000X03X0000000238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560739.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mars 2000, 96NC00238, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00238 1E CHAMBRE C M. ADRIEN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 22 janvier, 26 février, 14 mars et 21 mars 1996 présentés par M. et Mme Daniel X..., demeurant Place de l'Eglise à Saint-Georges-du-Rosay (Sarthe) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du 4 décembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser à la commune de Retonfey une somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, subsidiairement, d'annuler l'ordonnance dans son ensemble ; 2 ) - de rejeter les conclusions de la commune de Retonfey tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les fins de non recevoir opposées à la requête de M. et Mme X... par la commune de Retonfey ne sauraient être accueillies, dès lors que l'appel enregistré le 22 janvier 1996 contre une ordonnance notifiée le 4 janvier 1996, ainsi qu'il ressort de l'avis de réception postal versé au dossier, n'est pas tardif et que le droit de timbre a été acquitté par mémoire susvisé enregistré le 26 janvier 1996 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 28 novembre 1995, par lequel la commune de Retonfey a pris acte du désistement des époux X... et a, pour la première fois dans l'instance en cause, chiffré à 5 000 F la somme qu'elle demandait au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'a pas été communiqué aux époux X... ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la commune de Retonfey devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à la condamnation des époux X... à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation" ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Retonfey tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 décembre 1995 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la commune de Retonfey tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et à la commune de Retonfey. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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