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96NC02705

CETATEXT000007560742 J5XLX2000X03X0000002705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560742.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 2000, 96NC02705, inédit au recueil Lebon 2000-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02705 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1996 sous le n 96NC02705, présentée pour Mlle Léa Chantal X..., domiciliée ..., par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 6 février 1996 du Préfet de la Marne, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, en qualité d'étudiante ; 2 - d'annuler la décision préfectorale sus-mentionnée ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré au greffe le 16 octobre 1996, le mémoire complémentaire par lequel Mlle X... sollicite, en outre, qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué et sus-évoqué, par les motifs que : - les moyens qu'elle invoque dans sa requête d'appel principale sont sérieux ; - cette décision qui lui impose notamment de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, aurait des conséquences difficilement réversibles, si elle était mise à exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision du préfet refusant le renouvellement du titre de séjour de Mlle X... : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "( ...) La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant"; que l'article 8 du décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié précise : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 4 ) S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher notamment, à partir de l'ensemble des éléments du dossier, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement, dans des délais raisonnables, ses études ; Considérant qu'il est constant que Mlle X... a obtenu un premier titre de séjour avec mention "étudiant", à l'occasion de la rentrée universitaire de 1992, afin de suivre le cours annuel, conduisant au diplôme de la maîtrise en droit privé, organisé par l'Université de Reims Champagne-Ardenne ; que l'intéressée a échoué, trois années consécutives à cet examen ; que si Mlle X... a subi en mai 1995, un accouchement difficile, de nature à perturber ses études, cet événement ne peut être regardé comme une cause déterminante de ses échecs répétés à l'examen préparé ; que le préfet de la Marne n'a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions précitées, en estimant, à la date de sa décision, intervenue le 6 février 1996, que la demanderesse ne pouvait plus être considérée comme poursuivant des études réelles et sérieuses ; que la circonstance que Mlle X... ait, ultérieurement obtenu une maîtrise de droit, à la session de septembre 1996, ne peut avoir d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, laquelle s'apprécie à la date de sa signature ; Considérant en outre que Mlle X... n'a jamais clairement justifié, l'origine et le montant de ses moyens d'existence, durant la poursuite de ses études en France ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, du 30 juillet 1996, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur la demande de sursis à exécution de la décision attaquée : Considérant que, la Cour ayant rejeté sur le fond, par le présent arrêt, les conclusions en annulation de l'arrêté préfectoral sus-évoqué, il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions de la requête, tendant à obtenir le sursis à exécution de cette même décision ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que Mlle X..., qui est partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir, à son profit, l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel de Mlle X..., tendant à obtenir le sursis à exécution de la décision du préfet de la Marne du 6 février 1996 sus-mentionnée.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 46-1574 1946-06-30 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12

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