CETATEXT000007560748 J5XLX2000X04X0000000044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560748.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 avril 2000, 96NC00044, inédit au recueil Lebon 2000-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00044 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DIE, dont le siège est Hôtel de Ville, B.P 275 à Saint-Dié (Vosges), représentée par son maire habilité à cet effet, par MeVieilleville, avocat ; Elle demande que la Cour annule le jugement, en date du 28 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé le marché de travaux et de prestations de reconstruction, rénovation et entretien de la voirie conclu le 10 mars 1995 avec la société SGREG-EST ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction en date du 18 janvier 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., pour la Commune de Saint-Dié, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception d'irrecevabilité de la requête : Considérant que, par le marché en cause, la COMMUNE DE SAINT-DIE a confié à l'entreprise SCREG-EST la reconstruction et la rénovation de la voirie et de ses accessoires ; que le titulaire du marché était en outre chargé pendant quinze ans de l'entretien et de la maintenance de l'ensemble de la voirie comprise dans l'aire géographique définie par le marché ; que la rémunération était assurée par une redevance forfaitaire annuelle payable trimestriellement ; que les travaux en cause ont la nature de travaux publics ; qu'il en est de même des prestations de surveillance et d'entretien des voies qui ne peuvent être assimilées à une exploitation ; que le marché litigieux a la nature de marché de travaux publics soumis comme tel aux règles impératives du code des marchés publics ; Considérant qu'aux termes de l'article 350 du code des marchés publics : "Est interdite l'insertion dans un cahier des charges ou dans un marché de toute clause de paiement différé. Cependant, le paiement par annuités peut être autorisé à titre tout à fait exceptionnel et transitoire, dans les cas où aucun autre mode de financement n'est possible. Cette autorisation est donnée dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, des affaires sociales et de l'équipement" ; que ces dispositions, relatives aux conditions de règlement des marchés passés au nom des collectivités territoriales, ne constituent pas une atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales en matière de marchés de travaux publics, lesquels n'ont pas pour objet de contraindre le cocontractant à fournir une prestation de financement desdits travaux ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 350 précité s'imposent aux collectivités territoriales à peine de nullité des marchés conclus en méconnaissance de la règle qu'elles édictent ; Considérant qu'il ressort des pièces du marché que le financement des travaux et prestations était au nombre des engagements imposés au titulaire en contrepartie d'une rémunération échelonnée sur 15 ans par annuités d'un montant de 1 749 679,95 F payées trimestriellement ; qu'au titre des deux premières années, le montant des travaux réalisés s'élève à la somme de 13 524 078 F pour une rémunération de 3 031 759 F ; que le montant total des travaux et prestations est évalué à 16 839 693,24 F pour une rémunération totale de 25 553 400,91 F, confirmant l'existence dans la rémunération d'un élément autre que le prix des prestations techniques ; que, dans ces conditions, les modalités de paiement définies par le marché, ne peuvent s'analyser que comme un paiement différé, lequel n'a pas été autorisé ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-DIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a sur le déféré du préfet des Vosges prononcé l'annulation du marché en cause ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DIE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-DIE, au Préfet des Vosges et à la société SCREG-EST. 39-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX Code des marchés publics 350
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.