CETATEXT000007560750 J5XLX2000X04X0000000086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560750.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 avril 2000, 95NC00086, inédit au recueil Lebon 2000-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00086 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Christine X..., demeurant ..., par la SCP Gillard-Cullot, Rance, Pappe, avocats ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 94-1027 en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre le 25 janvier 1994 pour un montant de 47 665,25 F par le maire de la commune d'Ormes et mis en recouvrement par la trésorerie de Reims, et, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Ormes à lui verser une somme de 13 517,92 F ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - d'annuler l'ordre de reversement émis à son encontre par le maire de la commune d'Ormes le 25 janvier 1994 pour un montant de 47 665,25 F ; 3 ) - de condamner la commune d'Ormes à lui verser la somme de 13 517,92 F ; 4 ) - de condamner la commune d'Ormes à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code des Communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 241-4 du Code des Communes : "Les produits des communes .... qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : .... en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune ...." ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire est seul compétent pour émettre un titre exécutoire en ce qui concerne la commune ; qu'ainsi, les irrégularités qui entacheraient, d'une part, la délibération du 24 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ormes a décidé de demander à Mme X... le remboursement d'un trop perçu de traitement et, d'autre part, les modalités d'intervention du centre de gestion, qui a procédé au calcul de ce trop perçu, sont sans influence sur la régularité de l'ordre de reversement rendu exécutoire par le maire de la commune d'Ormes le 25 janvier 1994 ; Considérant qu'il ressort de la copie certifiée conforme par le maire du registre des délibérations de la commune d'Ormes que la délibération du conseil municipal en date du 13 avril 1989 portant les heures de travail hebdomadaire de Mme X..., secrétaire de mairie, de 33 à 37 heures, et celle du 26 mars 1991 portant cette durée de 37 à 39 heures, ne sont signées que du maire, cette dernière délibération étant en outre rajoutée sur une seconde page 87 du registre ; qu'il ressort de la photocopie certifiée conforme de ce même registre que la délibération du conseil municipal de la commune d'Ormes en date du 19 octobre 1993 confirmant le nombre d'heures de travail de Mme X... fixé par la délibération du 26 mars 1991, ne fait apparaître aucune signature originale et porte la mention manuscrite : "non délibéré et non approuvé par le conseil" suivie de la signature des membres dudit conseil ; que ces circonstances, eu égard aux dispositions de l'article L 121-18 alors en vigueur du Code des Communes qui précise que les délibérations du conseil municipal, inscrite par ordre de date, "sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer" ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence des délibérations précitées, la commune soutenant d'ailleurs qu'elles auraient été fabriquées par Mme X... ; que, dans ces conditions, cette dernière ne saurait soutenir que les augmentations de traitement dont elle a bénéficié ont été décidées sur le fondement de délibérations régulières ; qu'ainsi, et alors même que ces augmentations auraient été confirmées par deux arrêtés du maire de la commune d'Ormes et qu'elles correspondraient à un service effectivement fait, elle n'est fondée à demander ni l'annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre le 25 janvier 1994 pour un montant de 47 665,25 F correspondant, compte tenu de la compensation effectuée, au trop perçu de traitement, ni à la condamnation de la commune d'Ormes à lui verser la somme de 13 517,92 F correspondant à un remboursement de 10 000 F qu'elle avait déjà effectué ainsi qu'à une prime de 3 517,92 F qui, en raison de la compensation réalisée, ne lui a pas été versée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 novembre 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordre de reversement précité, et, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Ormes à lui verser une somme de 13 571,92 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la commune d'Ormes une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune d'Ormes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Y... GEORGES la somme qu'elle demande à ce titre ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... versera à la commune d'Ormes la somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune d'Ormes. 135-02-01-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS Code des communes R241-4, L121-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.