CETATEXT000007560755 J5XLX2000X04X0000000262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560755.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2000, 96NC00262, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00262 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 janvier 1996, sous le n 96NC00262, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le MINISTRE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 931976 en date du 29 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la S.A. Lorraine Citévision la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 17 septembre 1987 au 31 juillet 1991 par un avis de mise en recouvrement n 92-070035 en date du 28 juillet 1992 ; - de remettre à la charge de la S.A. Lorraine Citévision lesdites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que la convention en date du 21 mai 1987 conclue entre la commune de Saint-Avold et la S.A. Lorraine Citévision n'aurait pas été communiquée à l'administration lors de l'instruction de la demande de première instance par le tribunal administratif n'a pu avoir pour effet de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure dès lors que l'administration avait une parfaite connaissance du contenu de ladite convention ainsi qu'il résulte de l'examen tant de la notification de redressement que du mémoire en défense ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256-A du m me code : "Sont assujetties la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une mani re indépendante, titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; que le 1. de l'article 266 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que : "La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention en date du 21 mai 1987, la commune de Saint-Avold a confié à la S.A. Lorraine Citévision, dans le cadre d'un contrat de concession, la construction, l'entretien et la gestion d'un réseau de télédistribution de télévision et de radio en modulation de fréquence ; que l'article 10 de ladite convention prévoyait le versement par la commune d'une subvention d'un montant de 3,5 millions de francs en deux annuités de 1,75 millions chacune ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, a considéré que la première annuité versée le 26 juin 1988 devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que la subvention versée par la commune de Saint-Avold la S.A. Lorraine Citévision, si elle avait pour objet de compenser les co ts supplémentaires inhérents la configuration géographique de la commune, ne donnait pas lieu une prestation de service individualisée au profit de la collectivité versante d s lors que la S.A. Lorraine Citévision agissait pour son propre compte et non au lieu et place de la commune pour la mise en place du réseau de télédistribution ; que s'il est fait mention dans la convention des tarifs pratiqués, soit 90 F/mois pour l'abonnement et 650 F pour le raccordement, il n'est pas contesté que les conditions tarifaires sont comparables à celles offertes aux autres clients de la S.A. Lorraine Citévision ; que dans ces conditions, la S.A. Lorraine Citévision ne peut tre regardée comme ayant souscrit des engagements particuliers au profit de la commune dont la subvention serait la contrepartie puisque les prix sont ceux du marché, nonobstant la circonstance que la commune ait subordonné le versement de la seconde fraction de la subvention à des justifications relatives à l'avancement des travaux ; qu'ainsi , la subvention est sans lien direct avec les prestations offertes et ne rentre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini par les dispositions des articles 256 et 256-A du code général des impôts susrappelées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 septembre 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la S.A. Lorraine Citévision la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 17 septembre 1987 au 31 juillet 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à rembourser à la société TDF Cable Est, anciennement dénommée S.A. Lorraine Citévision, une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné verser la société TDF Cable Est une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société TDF Cable Est. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 266 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1987-05-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.