CETATEXT000007560757 J5XLX2001X10X0000001136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560757.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 00NC01136, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01136 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2000, présentée par le Ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 16 février 1999 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme X... et sa décision confirmative en date du 24 septembre 1999 ; 2 / de rejeter la demande présentée par Mme Hassania X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 20 octobre 2000, maintenant Mme X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et disant qu'elle sera représentée par Me Levi-Cyferman ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 27 octobre 1946 et son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me LEVI-CYFERMAN, avocate de Mme X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X..., de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 janvier 2002, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son époux et de ses deux enfants mineurs ; que tant le préfet de Meurthe-et-Moselle que le Ministre de l'emploi et de la solidarité ont rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne disposait pas de ressources stables et suffisantes ; que le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les deux décisions émanant de ces autorités ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " I - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ( ...). / Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaires minimum de croissance ( ...) ; Considérant d'une part, que Mme X... ne conteste pas qu'à la date des décisions attaquées, ses ressources ne dépassaient pas le salaire minimum de croissance ; que, d'autre part, s'il est constant qu'elle percevait à la date de la demande, le revenu minimum d'insertion et celui provenant de quelques heures de ménage pour lesquelles elle ne fournit, par ailleurs, aucun justificatif pour la période en cause, elle n'établit pas que lesdites ressources cumulées étaient suffisamment stables et suffisantes pour subvenir aux besoins d'une famille composée de quatre personnes ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le caractère stable et suffisant des ressources de la demanderesse et de son conjoint pour annuler les décisions des 16 février et 24 septembre 1999 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant, en premier lieu, que les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle et du Ministre de l'emploi et de la solidarité sont toutes deux fondées sur le motif tiré du défaut de ressources stables et suffisantes de Mme X... et rappellent les dispositions législatives en vigueur ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les décisions méconnaissent les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant qu'aux regard des seules ressources dont elle faisait état, Mme X... ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants pour accueillir sa famille, ni le préfet ni le ministre n'ont entaché leur décision d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "I Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, et à prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'ainsi qu'il est ci-dessus indiqué, pour refuser à Mme X..., le bénéfice du regroupement familial qu'elle sollicitait, l'administration s'est fondée à juste titre sur l'insuffisance des moyens d'existence des époux X... ; qu'eu égard à ce motif, à la circonstance que cette famille a toujours vécu au Maroc, à celle que l'intéressée n'établit ni même n'allègue que le suivi médical que l'état de son enfant Samir justifie, ne pourrait être assuré dans les mêmes conditions, au Maroc, une fois achevée l'intervention chirurgicale qu'il devait subir en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mme X... soutient que les décisions méconnaissent la déclaration universelle des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne met pas la Cour en mesure d'apprécier ce moyen, faute de précisions de sa part ; que, si elle soutient également qu'elles méconnaissent le préambule de la Constitution de 1946, ce moyen est en tout état de cause inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions des 16 février et 24 septembre 1999 ; Considérant qu'en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, dans la mesure où la présente décision n'implique nécessairement pas qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, les conclusions de Mme X... tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du regroupement familial nepeuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement n 00362 du Tribunal administratif de Nancy en date du 20 juin 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Hassania X... devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Hassania X.... 26-055-01-08 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Code de justice administrative L911-1 Loi 79-587 1979-07-11 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.